Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 17/04/2025

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions dans lesquelles un maire peut donner congé à un locataire d'un logement communal loué sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans.
Compte-tenu des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, la durée du bail est de six ans pour un bailleur personne morale, ce qui est le cas d'une commune. Le locataire bénéficie, cependant, à l'échéance de chaque période de six ans, d'un droit au renouvellement.
En vertu de l'article L. 2122-22 5° du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire sa compétence pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans.
Aussi, il souhaiterait qu'il lui précise si un maire, sur le fondement d'une telle délégation, peut - naturellement dans le respect des conditions fixées par la loi du 6 juillet 1989 - mettre en oeuvre une procédure de résiliation d'un bail d'habitation sur un logement communal relevant du domaine privé uniquement lorsque la durée effective du bail, renouvellement compris, n'a pas encore excédé douze ans ou s'il faut exclure le recours à la délégation accordée par le conseil municipal dès lors que la durée effective du bail concerné, renouvellements inclus, a excédé douze ans, par exemple, lorsque le bail a déjà été renouvelé une seconde fois.
Il le remercie pour les informations qu'il pourra lui apporter en la matière.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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