Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 17/04/2025
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de conclusion et de signature d'un marché public d'assurance passé par une commune, dans les hypothèses où il n'est pas fait application de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui permet au conseil de prendre une délibération en amont de la procédure autorisant par avance le maire à engager la procédure de passation du marché public, à éventuellement recourir à un appel d'offres et à signer le marché.
Selon l'article L. 2122-22 6° du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire la compétence pour passer les contrats d'assurance.
La jurisprudence (CE, 27 mars 1996, préfet de l'Hérault, n° 122912) n'autorise le maire à conclure, sur le fondement de cet article, que les seuls contrats destinés à assurer la couverture des risques incombant à la commune ou dont elle peut être déclarée responsable.
Aussi, il lui demande de lui confirmer qu'au titre de la compétence qui lui aurait été déléguée par le conseil municipal - sur le fondement du 6° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - pour le charger de passer les contrats d'assurance, le maire peut passer et signer ces marchés publics d'assurance sans qu'il ait été autorisé par avance par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-21-1, ni qu'il ait reçu délégation du conseil pour passer ces marchés en application du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Dans l'affirmative, il souhaiterait que lui soit précisé si une telle délégation, fondée sur le 6° de l'article L. 2122-22, prévaut sur celle qui aurait délégué également au maire, mais de manière plus restrictive, par exemple, en termes de seuils pour les marchés de prestation de service, la passation des marchés publics en application du 4° de l'article L. 2122-22.
Enfin, dans le cas d'un marché public d'assurance passé selon une procédure formalisée, et donc attribué par la commission d'appel d'offres, il le remercie de lui indiquer si la signature du contrat par le maire doit être autorisée par le conseil municipal ou si le maire peut signer le contrat sans autorisation préalable du conseil sur le fondement d'une délégation qui lui aurait été attribuée en application de l'article L. 2122-22 6° ou encore de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
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