Question de Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 06/02/2025

Mme Alexandra Borchio Fontimp interpelle M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la nécessité de faire évoluer le cadre réglementaire applicable aux services publics en charge de la gestion, du traitement, de la distribution de l'eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées.

Indispensables au bon fonctionnement des collectivités territoriales, ils sont aussi incontournables dans la vie des administrés. Par conséquent et parce qu'ils doivent être opérationnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre, leurs agents occupent une fonction déterminante dans leur gestion courante et en particulier durant une période de crise.

Enjeux autant environnementaux qu'économiques, il est impératif de leur donner les moyens d'agir plus efficacement pour lutter contre ces moments d'urgence et ainsi perfectionner la mutabilité de ces services.

Elle demande ainsi à ce que des dérogations réglementaires aux garanties minimales de durée de travail et de repos, pris par décret en Conseil d'État, soient rendues possibles dès lors que l'objet même du service public concerné requière leur présence permanente spécifiquement pour la protection des personnes et des biens. En effet, une telle évolution présenterait deux vertus. La première, permettrait de sécuriser les parties dont la responsabilité pourrait être recherchée en cas de carence d'action. La seconde et dernière, donnerait la possibilité aux collectivités de répondre d'un point de vue pratico-pratique plus efficacement aux obligations inhérentes à la mise en oeuvre des règles relatives à l'assainissement et à la gestion de l'eau potable. L'objectif de cette évolution induira à coup sûr une amélioration du déjà très haut niveau de services pour les administrés.

Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025

L'organisation du travail des agents publics territoriaux doit respecter les garanties minimales de travail fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. Cet article a été rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Cette disposition prévoit d'une part, que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures et, d'autre part, l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures. De plus, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Enfin, la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. Les agents territoriaux travaillant pour le service public de la gestion, du traitement, de la distribution de l'eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées voient leur temps de travail régi par ces garanties minimales. Si la spécificité de leurs missions peut les conduire à intervenir en période de crise ou d'urgences ou en cas d'incident portant atteinte à l'environnement, la réglementation applicable permet d'adapter ponctuellement les garanties minimales de temps de travail. Les collectivités territoriales ont ainsi la possibilité d'y déroger, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision expresse du chef de service et après avoir informé les représentants du personnel au comité social territorial. En outre, en cas de dépassement de leur durée habituelle de travail, les agents pourront bénéficier, dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale, d'une compensation, sous forme prioritairement de repos ou, à défaut, d'indemnité, au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les règles relatives aux garanties minimales. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs récemment rappelé que « la méconnaissance des garanties [...] est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'elle les prive du repos auquel ils ont droit. Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu'ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation » (CE 18 juin 2024 n° 463484).

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