Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 06/02/2025
M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire sur la portée de la responsabilité de plein droit des professionnels dans le cadre d'une vente en ligne.
En application, de l'article L. 221-15 du code de la consommation, « le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Par ailleurs, le même code définit un professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Il en résulte qu'un professionnel A est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat qui le lie à un consommateur, même si ces obligations sont exécutées par un professionnel B.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette responsabilité de plein droit s'exerce dans le cas où le professionnel A est un simple intermédiaire, au sens où la transaction avec le professionnel B ne transite pas par sa plateforme internet, où le contrat de vente ne lie, in fine, le consommateur qu'au professionnel B et où le professionnel A ne tire aucun avantage financier de cette transaction. C'est notamment le cas lorsque le professionnel A est tenu, via un abonnement payant, de fournir au consommateur un accès privilégié à certaines offres (promotions, vacances, spectacles...) proposées par un professionnel B. En cas de contentieux relatif à ces offres, contre qui le consommateur doit-il agir, le professionnel A ou le B ? Dans ce cas de figure, le professionnel B doit-il être considéré comme un « prestataire de service » au sens de l'article L. 221-15 précité ?
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En attente de réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire.
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