Question de M. RUEL Jean-Marc (Saint-Pierre-et-Miquelon - RDSE) publiée le 30/01/2025

M. Jean-Marc Ruel interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification concernant l'application variable selon les administrations du jour de carence pour les agents publics lorsque ceux-ci sont confrontés à une situation d'évacuation sanitaire, notamment au départ des territoires d'outre-mer isolés. En effet, certaines administrations, même au sein de la seule fonction publique d'État, appliquent le jour de carence au détriment de leurs agents en situation d'évacuation sanitaire en dehors du territoire, alors que d'autres estiment que le jour de carence ne s'applique pas à leurs agents. Il semblerait de surcroît que la même administration puisse appliquer ou non le jour de carence aux agents de façon différente dans chaque territoire, comme dans le cas des services de l'éducation nationale. Ces différences de traitement viennent rendre encore plus inacceptable l'injustice profonde de l'application de ce jour de carence, parfois à répétition dans des situations de maladie chronique et de départs réguliers pour soins.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir clarifier l'applicabilité ou non du jour de carence aux agents publics en situation d'évacuation sanitaire au départ des territoires d'outre-mer isolés.

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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 24/04/2025

Le délai de carence a été réintroduit dans la fonction publique par l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Ce délai de carence, d'une durée d'un jour, s'applique au premier jour du congé maladie et ce, pour tous les agents publics : les fonctionnaires placés en congé de maladie, mais également les agents contractuels de droit public dont l'ancienneté de contrat permet de bénéficier des congés pour raison de santé. Toutefois, la loi de finances pour 2018 a prévu plusieurs exceptions pour lesquelles le délai de carence ne s'applique pas, notamment lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues pour le bénéfice de la retraite pour invalidité d'origine professionnelle ou au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures. Elle ne s'applique pas non plus au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), au congé du blessé des militaires, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle (AS-MP et AT-MP), au congé de longue maladie (CLM), au congé de longue durée (CLD) et au congé de grave maladie (CGM), ni aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. D'autres exceptions ont été ajoutées par le législateur. L'article 84 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que le jour de carence n'est plus applicable aux femmes enceintes, dès lors qu'elles ont déclaré leur situation de grossesse à leur employeur. Cette neutralisation est valable pour l'ensemble des congés maladie accordés durant la période de grossesse, quel qu'en soit le motif, à compter de la date de la déclaration de grossesse et jusqu'au début du congé pour maternité de l'intéressée, y compris le congé pathologique. L'article 9 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant prévoit que le délai de carence n'est pas applicable au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente. L'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche prévoit que le délai de carence n'est pas applicable au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. L'article 64 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit que le délai de carence n'est pas applicable au congé de maladie faisant suite à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique. À ce jour, il n'existe pas de cas d'exception au régime de la carence au titre des congés de maladie directement en lien avec une situation d'évacuation sanitaire au départ des territoires d'outre-mer isolés. Ainsi, dans le cas où un agent public est placé en congé de maladie au moment où il est confronté à une situation d'urgence sanitaire, il appartient aux administrations de faire application l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, quel que soit le territoire d'outre-mer isolé.

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