Question de M. MANDELLI Didier (Vendée - Les Républicains) publiée le 26/12/2024

M. Didier Mandelli attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les différences de traitement entre les salariés agricoles et les exploitants non salariés en matière d'indemnisation des accidents et maladies professionnelles et de congé paternité.

La mutualité sociale agricole Loire-Atlantique-Vendée alerte en effet sur quelques différences de traitement inexpliquées.
S'agissant des accidents ou maladies professionnelles, l'indemnisation des salariés agricoles est prévue dès lors qu'un taux d'incapacité permanente est constaté, alors que pour les exploitants agricoles non salariés, il n'y a aucune indemnisation possible en deçà d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.

Quant au congé paternité, si l'exploitant agricole et les salariés agricoles disposent tous deux d'un congé paternité de 25 jours fractionnable pouvant être utilisé dans les 6 mois de la naissance, l'exploitant agricole doit obligatoirement poser 7 jours à compter de la naissance de l'enfant. Il dispose donc d'une flexibilité moindre, alors même qu'il est souvent difficile de mettre en place les conditions de son remplacement.

Si les exploitants et les salariés agricoles relèvent de régimes distincts, on comprend mal les raisons des ces différences de traitement, qui ne tiennent pas compte des spécificités du métier.

Aussi, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à ces iniquités de traitement.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 27/03/2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut prétendre à une rente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT-MP), dès lors que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est égal à au moins 30 % (article D. 752-26 du CRPM). Cette règle diffère pour les salariés agricoles qui ont la possibilité de percevoir ce même type de rente (article L. 751-8 du CRPM) dès que leur état de santé présente un taux d'IPP d'au moins 10 % (article R. 751-40 du CRPM). Les salariés agricoles et les non-salariés agricoles sont rattachés, chacun en ce qui les concerne, à un régime de protection sociale qui leur est propre. Cela se traduit notamment par la construction même du CRPM qui distingue les branches AT-MP des non-salariés agricoles (article L. 722-8 du CRPM), d'une part, et des salariés agricoles (article L. 722-27 du CRPM) d'autre part, dans deux chapitres distincts. Il en résulte que les règles de financement de ces branches ne sont pas les mêmes. Plus précisément, la branche ATEXA (assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles) repose sur le principe de l'autofinancement par le produit des cotisations des exploitants actifs. Aussi, si une mesure prévoyait un alignement de l'indemnisation, à compter d'un taux d'IPP de 10 %, entre les salariés et les non-salariés agricoles, celle-ci serait financée par le seul produit des cotisations des actifs. Le Gouvernement est ouvert à mener une réflexion, notamment avec les organisations professionnelles, sur cette disparité de traitement entre salariés et non-salariés agricoles. Cependant une évolution de la réglementation devra tenir compte de ce paramètre déterminant pour les non-salariés agricoles dans la mesure où le financement sera supporté par la profession elle-même. En 2021, le Conseil d'État (arrêt n° 442201 rendu le 16 juin 2021) a été saisi de la question de la conformité au principe d'égalité de l'article D. 752-26 du CRPM qui fixe à 30 % le taux d'IPP ouvrant droit à une rente AT-MP pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il a déduit des constatations rappelées précédemment que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime fixe, pour l'ouverture au bénéfice d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un taux d'incapacité différent de celui prévu pour un salarié agricole ». Concernant le congé de paternité, l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a prévu pour l'ensemble des assurés des différents régimes de protection sociale, un allongement de la durée du congé de paternité de 11 à 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples), sous réserve de cesser leur activité dès la naissance de l'enfant pour une durée minimale de 7 jours. Toutefois, face aux difficultés de recrutement rencontrées par le monde agricole et à la complexité de la planification des remplacements (en priorité par le recours au service de remplacement conventionné ou à défaut par une embauche directe), cette règle s'est avérée trop rigide au regard de leur métier, en particulier lorsque la naissance intervient avant la date initialement prévue du terme de la grossesse. Or en cas d'impossibilité de se faire remplacer et de cesser son activité immédiatement à compter de la naissance de l'enfant, le non-salarié agricole perdait l'intégralité de son droit au congé de paternité. Afin de faciliter la prise effective de ce congé par les non-salariés agricoles, l'article 110 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 (LFSS pour 2024) déroge à la nécessité de prendre 7 jours de congés consécutifs immédiatement dès la naissance de l'enfant pour tenir compte des contraintes de continuité de l'exploitation (article L. 732-12-1 du code rural). Le décret n° 2024-369 du 22 avril 2024, pris en application de cet article 110 de la LFSS pour 2024, assouplit les règles du congé de paternité des non-salariés agricoles en permettant aux assurés de prendre cette période obligatoire de 7 jours dans un délai maximal de 15 jours à compter de la naissance effective de l'enfant ou à la date d'accouchement initialement prévue. Ainsi, depuis le 25 avril 2024, date d'entrée en vigueur de cette mesure, les non-salariés agricoles disposent d'une plus grande flexibilité pour organiser leur remplacement sur l'exploitation en vue de pouvoir prendre leur congé de paternité. S'agissant du congé de paternité pour les salariés, l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le salarié peut exercer son droit au congé de paternité sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours accordé par l'employeur, à compter du jour de la naissance de l'enfant (3° de l'article L. 3142-1 et 3 ° bis de l'article L. 3142-4 du code du travail). Le congé de paternité est ensuite composé d'une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples. Par conséquent, les salariés et les non-salariés agricoles sont tenus à l'obligation de cesser leur activité pendant une durée de 7 jours à compter de la naissance de leur enfant pour bénéficier de leur congé de paternité. Toutefois, en cas d'impossibilité de cesser leur activité pendant une durée de 7 jours à compter de la naissance de leur enfant, les non-salariés agricoles disposent d'une plus grande flexibilité pour organiser leur remplacement sur l'exploitation en vue de pouvoir prendre leur congé de paternité.

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