Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 07/11/2024
M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les mesures de publicité ou de notification dont doit faire l'objet la délibération d'un conseil municipal approuvant la vente un bien immobilier communal à un acquéreur déterminé.
Il souhaiterait qu'elle lui indique si une telle délibération revêt un caractère réglementaire et doit, par conséquent, faire l'objet d'une publicité par affichage ou publication ou bien s'il s'agit d'un acte individuel soumis uniquement à notification à son bénéficiaire. Il la remercie pour les précisions qu'elle pourra lui apporter en la matière.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025
Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. [...] / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. [...]. » En se fondant sur l'article L. 1583 du code civil, le Conseil d'Etat indique que la délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé constitue une décision créatrice de droits pour l'acquéreur (CE, 15 mars 2017, n° 393407 ; CE, 26 janvier 2021, N° 433817). Il en résulte, en vertu du II de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, que cette délibération doit être notifiée à la personne qui en fait l'objet. Par ailleurs, en application de l'article L. 2121-15 du même code, cette délibération devra être mentionnée dans le procès-verbal de séance pour information du public et inscrite sur registre en vertu de l'article R. 2121-9 pour mesure de conservation. Elle sera également, conformément à l'article L. 2121-26 du même code, communicable à tout personne physique ou morale qui en fait la demande.
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