Question de Mme VÉRIEN Dominique (Yonne - UC) publiée le 31/10/2024
Mme Dominique Vérien attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au sujet des conditions d'assermentation des gardes particuliers depuis le décret n° 2020-128 du 18 février 2020.
Ce décret, relatif à l'application de diverses dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, dans son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 33-15-29 du code procédure pénale, traitant de la prestation de serment des gardes particuliers.
Dans son ancienne rédaction, issue du décret du 30 août 2006 (décret n° 2006-1100), cet alinéa disposait que : « La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment. » Ainsi, les gardes particuliers pouvaient se voir renouveler leur agrément par le préfet ou étendre leur zone géographique de compétence sans avoir à prêter serment une nouvelle fois. Dans la rédaction du décret, il semblait que cette dispense de serment ne pouvait s'appliquer en cas de changement de tribunal ou de département.
Déjà sollicité sur le sujet, le ministère de la justice avait, dans sa réponse apportée le 3 septembre 2020 à la question écrite n° 17101, expliqué que « les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. S'il apparaissait que ces règles soulevaient des difficultés d'application, l'article R. 15-33-29 pourrait en tout état de cause être clarifié sur ce point ».
Malheureusement, cette position du ministère de la justice ne semble pas partagée par les tribunaux qui continuent à faire prêter serment, ni par les préfectures qui interprètent également les dispositions en ce sens lorsqu'elles sont interrogées.
En conséquence, au regard des difficultés d'application, elle lui demande une clarification de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/04/2025
Le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, en son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission. Cette suppression s'impose comme la conséquence des simplifications opérées par la loi de programmation et de réforme pour la justice, laquelle a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions ne sont pas tenues de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. L'article 28 du code de procédure pénale relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire a en effet été complété par un alinéa précisant que « nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation ». La suppression de l'exigence, purement formelle, de renouvellement du serment a ainsi pour objectif l'allègement de la tâche des juridictions mais aussi de ces agents. Si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes particuliers assermentés - qui relèvent des articles 29 et 29-1 du même code, en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a parallèlement abrogé l'article L. 130-7 du code de la route dont les dispositions prévoyaient l'obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Dans la mesure où les gardes particuliers assermentés étaient visés par l'article L. 130-7 du code de la route[1], il est résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. En réalité, les limitations que prévoyait cet alinéa - qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département - ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. Une communication a été effectuée auprès des juridictions afin de rappeler ces éléments. [1] Par renvoi à l'article L. 130-4 de ce même code, dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 1° du code de la voirie routière, qui mentionne les gardes particuliers assermentés.
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