Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 24/10/2024

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la législation en vigueur en matière de crémation des personnes sans ressources financières.

Les article L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales disposent que les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes doivent être prises en charge par les communes. En ce qui concerne la crémation des corps, le maire peut y faire procéder à la condition que le défunt en ait explicitement exprimé la volonté.

Dans le cas des personnes indigentes, il est nécessaire que la volonté soit exprimée pour que le maire puisse faire procéder à cet acte moins couteux et bloquant.

En effet, cette dernière n'est que rarement explicitement formulée, et, lorsqu'elle l'est, les maires n'en n'ont pas toujours connaissance, d'autant que les personnes sont parfois isolées et sans famille connue.

Il peut également s'agir de personnes décédées dans la commune sans y résider, c'est le cas de Contamine- Sur-Arve, commune rurale de Haute-Savoie qui bénéficie d'un hôpital sur son territoire et qui doit traiter et assumer le coût d'obsèques de ces personnes décédées dans l'établissement.

Aussi, elle l'interroge sur les intentions du Gouvernement quant à une évolution de la législation afin de permettre aux maires, notamment ceux d'une commune où se trouve un hôpital public, de faire procéder à la crémation des corps des personnes dépourvues de ressources suffisantes, même si elles n'ont pas exprimé leur volonté de leur vivant, en se basant sur la volonté présumée.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que «le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du même code dispose par ailleurs que le service des pompes funèbres « est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Ce service comprend, notamment, aux termes de l'article L. 2223-19 du même code, « l'organisation des obsèques ». Il revient donc à la commune de procéder directement à l'organisation des obsèques de ces personnes ou, lorsqu'elle n'assure pas elle-même ce service, de prendre en charge les frais en résultant lorsqu'elle fait appel à un opérateur funéraire dûment habilité. En outre, par la promulgation de la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le législateur a souhaité confirmer la possibilité pour les communes de recourir, en pareille situation, à la crémation du corps. Ainsi, l'article L. 2223-27 du CGCT prévoit depuis cette date que « Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Cette disposition assure l'équilibre entre la prise en compte des dernières volontés des personnes décédées et le respect des prérogatives du maire en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture. En effet, le choix du mode de sépulture relève des libertés individuelles. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles vise à en garantir l'exercice : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ». Ainsi, l'écriture actuelle de l'article précité garantit le respect de ce principe fondamental du droit funéraire quelle que soit la situation du défunt. Il est toutefois à noter que l'article L. 2223-4 du CGCT qui disposait que : «Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt» a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024. Le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraire au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, entendu post-mortem, les mots «en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt». L'abrogation de ces dispositions a été différée au 31 décembre 2025, et, d'ici cette échéance, il appartient aux communes de s'assurer, par tout moyen, auprès des proches des défunts inhumés en terrain commun, de la volonté de ceux-ci concernant la crémation. Le Gouvernement est en cours de réflexion sur les modifications à apporter au 1er janvier 2026 aux dispositions de l'article L. 2223-4 du CGCT, dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle précitée.

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