Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'obligation de sécurité relative au trajet pédestre que parcourent les élèves d'école primaire entre l'arrêt de bus scolaire et l'entrée de l'école. Elle voudrait savoir s'il incombe à la commune d'assurer la sécurité des élèves sur cette distance, par tous les moyens en sa possession tel que le recours à un accompagnateur pour sécuriser la traversée de passages piétons par les écoliers.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025

A l'extérieur des établissements scolaires, c'est le régime général de l'exercice des pouvoirs de police qui s'applique. Il incombe en effet au maire d'assurer la sûreté et la sécurité de la voie publique sur le territoire communal, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, laquelle comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques de la voie publique», en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans ce cadre, le maire prend toute mesure de nature à sécuriser les abords des établissements scolaires, en prévoyant notamment des aménagements de voirie ainsi qu'une signalisation adaptés à chaque configuration. A cet égard, le recours à un agent chargé de sécuriser la traversée de passages piétons constitue l'un des moyens pouvant être mis en oeuvre en vue d'assurer la sécurité des élèves, en fonction des caractéristiques des lieux et des enfants concernés (âge notamment). En outre, il appartient à l'autorité titulaire du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement d'édicter les mesures adéquates en la matière (vitesse maximale réduite, sens unique de circulation, réglementation du stationnement, etc.). En agglomération, il s'agit la plupart du temps du maire ou, en cas de transfert de cette prérogative, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles L. 2213-1 et L. 5211-9-2 du CGCT.

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