Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/10/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'étendue de la compétence « assainissement » de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qu'une commune membre de l'intercommunalité lui a déléguée. Dans la mesure où cette délégation de compétence s'accompagne également du transfert à l'EPCI, du droit de percevoir la taxe « assainissement » dont sont redevables les particuliers, elle demande au Gouvernement si la commune conserve une compétence, voire un devoir, d'effectuer les travaux de rénovation ou de réparation du réseau, de ses constituants (regards, tuyaux, etc...) qui sont nécessaires sur son périmètre. Elle lui demande également si des travaux de mise à niveau d'avaloirs en train de s'affaisser doivent être pris en charge par la commune ou par l'EPCI auquel elle a délégué sa compétence « assainissement ».
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025
La loi NOTRe de 2015 a organisé le transfert de la compétence « assainissement » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La charge financière des travaux de réfection sur ce réseau incombe donc à l'EPCI pour lequel le transfert de compétence est d'ores et déjà effectif. Par ailleurs, les dépenses relatives au système d'assainissement collectif sont visées à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en tant que dépenses obligatoires. A défaut de transfert, la commune reste compétente. Toutefois, l'article L. 1111-8 du CGCT autorise une commune à déléguer à un EPCI à fiscalité propre « tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire ». Dans cette situation, c'est la convention de délégation qui définit les obligations du délégant et du délégataire et donc les responsabilités en découlant. Conformément au II de l'article L. 2224-8 du CGCT, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'assainissement des eaux usées assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Les communes ou les groupements compétents assurent ainsi l'entretien du réseau public d'assainissement, situé sous la voie publique jusqu'aux regards de branchement. De même, il a pu être jugé, pour des canalisations situées sous une propriété privée, que la commune devait supporter le coût des travaux d'un branchement particulier dès lors que celui-ci permettait de recevoir d'autres branchements particuliers (CAA Bordeaux 29 juillet 1993, Commune de Manduel, n° 92BX00964). En revanche, les propriétaires privés sont responsables de l'entretien et des travaux sur les réseaux d'assainissement situés sur leur propriété. Cela peut inclure les canalisations d'assainissement qui s'étendent de la propriété vers le réseau public. En effet, l'article L. 1331-4 du code de la santé publique précise que « [les] ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires ». La jurisprudence a toutefois précisé que « les branchements individuels que les riverains sont tenus de prendre à leur charge jusqu'à la canalisation collective la plus proche, peuvent cheminer sous une section de voie publique si la configuration des lieux le nécessite » (CAA Lyon, 8 décembre 2022, n° 20LY02777). Ainsi, la responsabilité de l'entretien de chaque partie du réseau d'assainissement doit faire l'objet d'une étude précise. En outre, conformément au II de l'article L. 2224-8 du CGCT, les communes ou les groupements compétents peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. Enfin, les avaloirs constituent des ouvrages de la voirie qui permettent de recueillir les eaux de ruissellement ou de nettoyage des sols. Cependant, l'entretien des avaloirs ne dépend pas de la compétence « assainissement ». En effet, le juge administratif a régulièrement admis que les ouvrages destinés à la collecte de gestion des eaux pluviales de voirie sont des éléments indissociables de la voie publique. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que « la grille de protection de la bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance de celle-ci » (CAA Marseille, 2e chambre, 7 janvier 2015, 14MA00585, Inédit au recueil Lebon). Les travaux relatifs à l'affaissement des avaloirs sont donc de la responsabilité de la collectivité compétente en matière de voirie.
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