Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 17/10/2024

M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics concernant la redevance d'occupation du domaine public.
Selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance.
En particulier, l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales précise les bases de calcul de la redevance d'occupation du domaine public des réseaux électriques au titre de la mise à disposition par une commune d'une partie de son domaine public au gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. Ce calcul s'effectue par tranche de population.
Cependant, la nuisance n'est pas proportionnelle à la population, mais plutôt au nombre de kilomètres occupés par les lignes électriques. Dans les départements ruraux, les communes qui abritent des infrastructures du réseau de distribution ont souvent peu d'habitants, mais les conséquences de ces infrastructures représentent un coût conséquent.
Il prend l'exemple de la commune de Champagné-Saint-Hilaire, où se trouvent un poste d'étoilement et un poste source. Cette commune est traversée par le transport de l'énergie provenant des énergies renouvelables de différentes communes. Ces transports endommagent les routes, nécessitant ainsi des investissements de la part de la commune pour les maintenir en bon état. Malgré cela, la commune ne percevra qu'une redevance de 239 euros.
Quant à l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), les communes n'en bénéficient pas directement, ou seulement pour une petite part (20 %), alors même qu'elles sont les premières concernées.
Par conséquent, il demande au Gouvernement si une évolution des normes en vigueur sur la redevance d'occupation du domaine public et l'IFER est prévue, afin de remédier à ce préjudice subi par les communes.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 10/04/2025

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz est fixé par décret en Conseil d'État ». L'article R. 2333-105 du même code détermine ainsi le plafond des redevances dues chaque année aux communes concernées, en fonction de leur population. Ce plafond s'établit à 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Par ailleurs, suite à une modification apportée à l'article L. 2333-84 précité par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS »), les conseils municipaux et les conseils communautaires sont désormais compétents pour fixer le régime des redevances pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux. Un plafond fixé par décret pour ces redevances a été prévu, d'une part afin de faciliter le calcul de la redevance par les communes, en permettant à celles d'entre elles ne souhaitant pas effectuer ces calculs de renvoyer au plafond du décret, et d'autre part afin de sécuriser juridiquement les délibérations fixant les montants. Ce plafond est fixé à l'article R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales et est fonction de « la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public ». Ainsi, la redevance due au titre des travaux, qui sont davantage susceptibles d'affecter la voirie, est calculée non pas proportionnellement à la population mais au nombre de kilomètres occupés par les lignes électriques. Il s'agit de proratiser au plus juste les nuisances imposées à la commune. L'article R. 2333-105-1 précité a fait l'objet d'une modification par le décret du n° 2023-797 du 18 août 2023 relatif aux redevances dues en raison de l'occupation du domaine public pour les ouvrages de transport et de distribution de l'électricité et du gaz qui a doublé son plafond, ce qui permet de donner aux collectivités territoriales et groupements concernés davantage de marges de manoeuvre. Dans les intercommunalités relevant de la fiscalité professionnelle unique, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui perçoivent les produits de fiscalité professionnelle en lieu et place de leurs communes membres. Ces dernières, en contrepartie, perçoivent chaque année de la part de leur établissement, des attributions de compensation, définies à l'article 1609 nonies C du CGI, c'est-à-dire un reversement de fiscalité professionnelle dont le montant tient compte des transferts nets de charges entre communes et EPCI. Ainsi, les composantes de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), et en particulier l'IFER éolien ou l'IFER photovoltaïque, est attribué à l'EPCI pour la part revenant au bloc communal. La législation récente a modifié les dispositions en matière de répartition des recettes de ces composantes d'IFER, au profit des communes d'implantation des installations. L'article 178 de la LFI pour 2019 et l'article 14 de la LFR pour 2022 ont prévu que les communes percevraient directement 20 % du produit de l'IFER pour les éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019 et les panneaux photovoltaïques installés à compter du 1er janvier 2023. Par ailleurs, la législation en matière d'attributions de compensation permet à tout moment aux EPCI et à leurs communes de procéder à la révision libre des montants pour tenir compte de l'évolution des recettes et des charges des EPCI ou par exemple d'externalités pesant sur les communes membres. De même, dans les intercommunalités relevant de la fiscalité additionnelle ayant opté pour une fiscalité éolienne unique (FEU), conformément au II de l'article 1609 quinquies C du CGI, les EPCI versent à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations éoliennes et aux communes limitrophes membres de l'EPCI, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux éoliennes. Cette attribution est plafonnée au produit de la CFE et de l'IFER perçue au titre des éoliennes. Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer les modalités de partage de l'IFER éolien ou de l'IFER photovoltaïque au sein du bloc communal, la législation en vigueur étant souple en matière de révision des reversements de fiscalité entre les EPCI et leurs communes membres.

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