Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/10/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le cas où une commune aurait pu racheter un terrain abandonné situé dans un lotissement. Elle lui demande si elle peut mettre en vente le terrain selon les prix du marché ou si elle est dans l'obligation de revendre le terrain au prix du m2 initial.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025
Comme rappelé dans la réponse à la question écrite n° 06918 (Publiée dans le journal officiel du Sénat du 19 octobre 2023 - page 5965), en cas de terrain à l'abandon dont le propriétaire est inconnu, la commune concernée peut recourir à l'une des deux voies de droit suivantes : la procédure de déclaration des biens en état d'abandon manifeste, régie par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). S'agissant des biens acquis selon la procédure prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT susvisés, il sont incorporés au domaine privé communal (question écrite n° 2449 publié au journal officiel du Sénat le 1er février 2018 - page 441) et « peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire » (article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). S'agissant des biens acquis selon la procédure prévue à l'article L. 1123-3 du CG3P précité, ils sont incorporés dans le domaine privé communal. Par la suite, ils pourront intégrer le domaine public, à condition qu'ils soient affectés à l'usage direct du public ou qu'ils soient affectés à un service public et dans ce cas fassent l'objet d'un aménagement indispensable. Qu'ils soient intégrés au domaine privé ou au domaine public, ils pourront être cédés sous réserve de leur désaffectation préalable s'agissant des biens relevant du domaine public. Par ailleurs et conformément à l'article L. 2241-1 du CGCT, préalablement à la cession du bien, les communes de plus de 2 000 habitants devront saisir, pour avis, les services de la direction de l'immobilier de l'État qui procéderont à une évaluation de la valeur vénale du bien dans les conditions du marché à la date de la cession et non à la date de l'acquisition du bien par la commune. Il appartient au conseil municipal, par délibération motivée, de se prononcer sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au vu de cet avis. Bien que l'avis donné ne soit que consultatif, la commune ne pourra s'écarter significativement à la baisse de l'estimation proposée. Sera ainsi jugée illégale une « vente consentie à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines » (Conseil d'état, 25 septembre 2009, n° 298918, Commune de Courtenay). Il est possible pour une commune de céder un bien à un prix inférieur à la valeur de celui-ci à la condition que la cession soit justifiée par des motifs d'intérêt général et qu'elle comporte des contreparties suffisantes (Conseil d'état, 3 novembre 1997, n° 169473, Commune de Fougerolles ; Conseil d'état, 25 novembre 2009, n° 310308), ces conditions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Aussi, la détermination du prix de cession d'un terrain abandonné s'effectue en considération de la valeur vénale du bien à la date de la cession et non à la date de son acquisition par la commune.
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