Question de M. VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc (Lot - SER) publiée le 10/10/2024
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de la fiscalité applicable à certains propriétaires de logements exerçant une activité de loueurs en meublé.
Un propriétaire de logement exerçant une activité de loueur en meublé dans le département du Lot lui a fait savoir que l'administration fiscale appelle au recouvrement de la taxe d'habitation (TH), à juste titre dans la mesure où le contribuable peut effectivement disposer du bien entre deux locations, et, de surcroît et manifestement à tort, de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le régime des locaux meublés loués diffère selon qu'ils constituent ou non l'habitation personnelle du loueur.
L'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Selon les dispositions du code général des impôts (CGI), la TH est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables.
Lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu'à la CFE. Lorsque la location porte sur des locaux meublés qui constituent l'habitation personnelle, principale ou secondaire, du loueur, ces locaux à usage mixte sont imposables à la CFE et à la TH (Conseil d'État, 20 février 1991, n° 72338).
Toutefois, l'article 1459 (3° notamment) du CGI précise que les loueurs en meublés effectuant des locations de tout ou partie de leur habitation personnelle peuvent bénéficier d'une exonération de CFE sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En l'espèce, ni la commune ni l'EPCI au sein desquels le propriétaire du logement exerce une activité de loueur en meublé n'ont délibéré.
Ainsi, suite à l'analyse opérée par la direction départementale des finances publiques, la taxation à la CFE dans ce cas apparaît non fondée. L'intéressé a été invité à présenter une réclamation auprès du services des impôts des entreprises.
L'application de cette double taxation se révélerait particulièrement préjudiciable pour les propriétaires qui, au regard de l'alourdissement considérable des charges sur leur activité locative, se verraient contraints de renoncer à cette dernière. Le retrait desdits biens du marché local ne serait pas non plus sans impact sur la vitalité de nos villages et sur la préservation du patrimoine bâti au coeur de nos centres-bourgs.
Dans ce contexte, il demande si le Gouvernement entend clarifier l'interprétation des dispositions fiscales pertinentes afin que les propriétaires de logements classés meublé de tourisme soient imposés sur l'une ou l'autre des taxes mentionnées mais non sur les deux.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 03/04/2025
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Par ailleurs, ne sont pas imposables à la THRS les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables (CGI, art. 1407, II-1°). Ainsi, comme précisé par la jurisprudence administrative, un logement meublé faisant l'objet de locations saisonnières ou de courte durée est soumis à la THRS lorsqu'il constitue l'habitation personnelle non principale du contribuable qui entend s'en réserver la jouissance une partie de l'année (Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 468195). Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées que lorsqu'il fait partie de l'habitation personnelle non principale du contribuable, un logement meublé loué est passible à la fois de la CFE et de la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée, sous conditions. En effet, le 3° de l'article 1459 du CGI prévoit que sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, sont exonérées de CFE les personnes qui louent en meublé des locaux classés ou non lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle. L'assujettissement à la CFE résulte ainsi d'une libre décision des collectivités locales concernées. Au demeurant, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part par une exonération, depuis 2019, de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 euros. De plus, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024 et qui couvrent notamment l'ensemble des communes du département du Lot, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, les communes situées dans les FRR peuvent, sur délibération, exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L.324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L.324-3 du même code, conformément au III de l'article 1407 du CGI. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique - notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte - ne sont pas exonérés. En l'état du droit, les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées.
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