Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 10/10/2024
Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la possibilité, pour les départements, de réclamer une redevance pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public aux propriétaires de dispositifs publicitaires installés sur des dépendances du domaine public routier départemental et soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure. Le cinquième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales dispose que « dès lors que la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une pré-enseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même pré-enseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public ». Il résulte de cette disposition que le cumul de la taxe sur un support publicitaire et de la redevance due pour l'occupation du domaine public est interdit. Son application stricte revient à priver le département d'une ressource à laquelle il pourrait prétendre, et ce alors même que les dispositions du même article L. 2333-6 ne lui sont pas opposables en principe. Aussi, elle souhaiterait que lui soit précisées les règles applicables en l'espèce.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025
Par principe, et en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « toute occupation du domaine public est soumise au paiement d'une redevance ». Ce principe connait des exceptions notamment posées par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de ce dernier, « dès lors que la commune [ou son groupement] lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public ». Le législateur a ainsi entendu préserver l'occupant du domaine public de tout mécanisme qui conduirait à un double prélèvement, par la voie fiscale et domaniale, pour un même fait générateur : dès lors que la taxe est levée, une redevance d'occupation domaniale ne peut être perçue en sus. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-6 du CGCT précise clairement ce point, ainsi que les modalités de perception. En l'espèce, un département ne saurait réclamer le paiement d'une redevance pour l'occupation consentie de support publicitaire sur son domaine public dès lors que, en application des dispositions précitées, la taxe locale sur la publicité extérieure a été levée.
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