Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 10/10/2024

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance sur la profonde inquiétude des élus locaux au sujet du financement du service public de la petite enfance.
Créé par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi afin de mettre un terme aux inégalités d'accès sociales et territoriales, et garantir un accueil de qualité aux enfants et à leurs familles, ce service public incombant aux communes, désignées comme autorités organisatrices de l'offre d'accueil, devra être mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2025. Or, de nombreuses incertitudes demeurent quant aux modalités de compensation financière des nouvelles missions qu'elles auront à assurer.
Dans un contexte d'extrêmes contraintes pesant sur les budgets des collectivités territoriales et de pénurie de professionnels qualifiés de la petite enfance, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les moyens qui seront alloués à cette réforme.

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Transmise au Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles


Réponse du Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles publiée le 17/04/2025

L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confère aux communes la qualité d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant et, à ce titre, leur confie l'exercice de quatre compétences : - recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles ; - informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ; - planifier au vu du recensement des besoins le développement de l'offre d'accueil ; - soutenir la qualité des modes d'accueil. La première et la seconde compétences (recensement et information) sont obligatoires pour toutes les communes, tandis que la troisième et la quatrième compétences (planification et soutien à la qualité) le sont uniquement pour celles dont la population est supérieure à 3 500 habitants. L'article précité définit également le périmètre des collectivités bénéficiaires d'un accompagnement financier dans le cadre de cette création de compétences, en conformité avec l'article 72-2 de la Constitution, qui dispose en outre que l'accompagnement financier est librement déterminé, tant dans ses modalités de répartition que dans son montant, par le législateur. Le principe d'attribution retenu par les législateurs dans le cadre de la loi pour le plein emploi est que les communes amenées à devoir exercer la totalité des compétences relatives à l'offre d'accueil du jeune enfant, soit celles de plus de 3 500 habitants, percevront un accompagnement financier. L'article 188 de loi de finances pour 2025 dispose que cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune. Les modalités de sa répartition seront prochainement déterminées par un décret en Conseil d'État. En outre, la convention d'objectifs et de gestion établie entre l'Etat et la caisse nationale des allocations familiales pour la période 2023-2027 prévoit un soutien en ingénierie et financier inédit aux communes et à leurs groupements dans le déploiement du service public de la petite enfance, avec des moyens d'actions significativement renforcés.

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