Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'application du décret n° 2023-835 du 29 août 2023 qui insère dans le code de l'environnement, les dispositions encadrant les usages et les conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein du titre consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins.
Ce décret apporte quelques modifications par rapport au cadre règlementaire découlant du décret n° 2022-336 du 10 mars 2022, qu'il abroge. Il a par la suite été complété par deux arrêtés, publiés les 21 et 28 décembre 2023, détaillant les modalités spécifiques relatives à l'irrigation des cultures et l'arrosage d'espaces verts.
S'agissant de son champ d'application, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a précisé que « Le décret n° 2023/835 du 29 août 2023 [...] concerne l'utilisation des eaux usées traitées en sortie de station d'épuration, à partir de 20 équivalents habitant, et des installations classées pour la protection de l'environnement. Il porte également sur les usages non domestiques des eaux de pluie ».
L'article R. 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ».
Un établissement recevant du public (ERP) est un bâtiment, un local ou une enceinte dans lesquels sont admises des personnes extérieures. Ces ERP sont classés par catégorie et par type, pour l'application de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. L'article R1 de l'arrêté précité dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés à l'enseignement ou à la formation...».
Les ERP du type R regroupent les établissements dont l'exploitation est relative à l'enseignement et à la formation, ce qui inclut les collèges.
Dès lors, les collèges étant considérés comme des ERP, l'utilisation des eaux de pluie ne peut se faire pour l'alimentation de leurs sanitaires pendant les heures d'ouverture au public, en vertu de l'article R. 211-126 du code de l'environnement.
Il semblerait donc que les investissements réalisés dans des installations destinées à cet effet soient devenus vains, allant à l'encontre des politiques vertueuses menées dans nos territoires en matière de préservation de la ressource en eau.
Devant ce constat qui s'inscrit à l'encontre du bon sens, il lui demande si elle envisage de modifier le cadre réglementaire en vigueur.

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En attente de réponse du Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

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