Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains-R) publiée le 03/10/2024
M. Philippe Paul appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les conséquences de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi sur l'exercice par les établissements publics de coopération intercommunale de la compétence « petite enfance ». L'article 17 de cette loi fait des communes, à compter du 1er janvier 2025, les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant et leur confie un certain nombre de compétences énumérées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Or, il apparaît que selon les territoires, des communes ont fait le choix de confier la compétence « petite enfance » à l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent. Celui-ci intervient à l'échelle de l'ensemble du bassin de vie, permettant de proposer aux familles un égal accès aux services en lien avec cette compétence. Il paraît donc souhaitable de ne pas remettre en cause une organisation qui fonctionne sans difficultés particulières et qui répond aux attentes des familles en permettant à l'échelon communautaire d'être reconnu autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant en cas d'accord des communes membres. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 27/03/2025
L'article 17 de la loi pour le plein emploi désigne les communes comme autorité organisatrice (AO) de l'accueil du jeune enfant à compter du 1er janvier 2025. A ce titre, elles se voient attribuer quatre compétences : le recensement des besoins, l'information et l'accompagnement des familles, la planification du développement des modes d'accueil et le soutien à la qualité de ces modes d'accueil. Ces deux dernières compétences sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3500 habitants. Les communes peuvent transférer, selon les modalités de droit commun prévues par le code général des collectivités territoriales, une ou plusieurs de ces quatre compétences à un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ou à un syndicat mixte. Enfin, ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause la compétence facultative de création, extension et transformation d'établissements et services publics d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L.2324-1 du code de la santé publique qui permet à toutes les collectivités territoriales de créer et gérer des établissements accueillant des enfants de moins de six ans. Ainsi, en qualifiant la commune d'autorité organisatrice, la loi ne revient pas sur la possible répartition des compétences entre le niveau communal ou intercommunal. Sans méconnaître le rôle essentiel joué par les intercommunalités, elle formalise le rôle essentiel des maires sur le sujet de la petite enfance. Une équipe projet placée auprès du directeur de la sécurité sociale, spécifiquement chargée du comité de filière petite enfance et du service public de la petite enfance, est particulièrement vigilante à l'équilibre du nouveau paysage de cette compétence.
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