Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 03/10/2024

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la situation des agents de catégorie C, qui assurent dans les communes de moins de 2 000 habitants, les fonctions de secrétaire général de mairie.
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie prévoit qu'à compter du 1er janvier 2028, les maires devront nommer un agent classé au moins en catégorie B pour assurer les fonctions de secrétaire général de mairie.
Si la loi prévoit bien, à partir de mai 2024 et d'ici la fin 2027, la mise en place d'un plan temporaire de requalification pour les secrétaires de mairie relevant de la catégorie C actuellement en fonction, ces derniers craignent que les conditions devant leur ouvrir le bénéfice d'une promotion interne en catégorie B ne soient trop restrictives.
Ils s'inquiètent de voir cette promotion conditionnée à des conditions d'ancienneté trop exigeantes, ou encore à des modalités d'admission qui les obligeraient à s'inscrire dans un parcours de préparation lourd, incompatible avec les charges de famille qu'assument déjà une majorité d'entre eux.
Alors que ces postes sont par ailleurs occupés par une majorité de femmes, elle lui demande si ces considérations sont bien prises en compte dans la réflexion en cours devant conduire à la publication des décrets précisant les modalités de ce plan de requalification. Elle lui demande en outre, de bien vouloir préciser les conséquences pour les agents de catégorie C qui, au 1er janvier 2028, n'auraient pas complété ce parcours de requalification.

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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification


Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 13/02/2025

La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Le législateur a adopté deux dispositions à cette fin : d'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, la loi permet aux agent de catégorie C relevant des grades d'avancement et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. D'autre part, une nouvelle voie de promotion interne, dite « promotion-formation », est instaurée de manière pérenne. Elle permet aux agents territoriaux de catégorie C relevant des grades d'avancement et souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, également sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. Il est donc nécessaire de bien distinguer ces deux mesures de promotion interne dont les modalités diffèrent. Le plan de requalification ne suppose aucun parcours de préparation. Les conditions statutaires requises pour en bénéficier sont définie à l'article 1 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 qui implique une condition d'ancienneté d'au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie. Cette condition d'ancienneté assez réduite tient compte du caractère temporaire du plan de requalification, afin que le plan de requalification permette la promotion d'un maximum de secrétaires généraux de mairie en catégorie B, conformément à l'esprit de la loi. Les agents de catégorie C qui, au 1er janvier 2028, n'auront pu bénéficier du plan de requalification, pourront continuer d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans leur catégorie et relèveront des voies de promotion interne de droit commun. En effet, si le recrutement de secrétaires généraux de mairie en catégorie C est proscrit à compter du 1er janvier 2028, cette mesure n'affecte pas les agents nommés antérieurement et en fonction à cette date.

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