Question de M. BITZ Olivier (Orne - UC) publiée le 03/10/2024

M. Olivier Bitz attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le caractère dissuasif de la fiscalité applicable au bloc communal sur le développement de la production électrique photovoltaïque à l'initiative des communes sur leur parc immobilier.

Au regard du droit positif, si le 6° de l'article 207 du code général des impôts exonère bien les collectivités territoriales et leurs groupements de l'impôt sur les sociétés (IS) dans l'exécution des services publics indispensables à la satisfaction des besoins collectifs de la population, l'article 165 de l'annexe IV du même code rappelle que leurs organismes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, sont imposables à l'IS. La production et la vente d'électricité issue d'un parc photovoltaïque communal sont ensemble constitutives d'une activité industrielle et commerciale (lucrative), assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et financée par un budget annexe signe d'une autonomie financière.

La jurisprudence administrative évalue la lucrativité d'une activité exercée par une collectivité territoriale au regard de plusieurs critères : le caractère désintéressé de sa gestion (présumée remplie à leur égard), le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et la publicité réalisée (méthode des 4P). Si ces critères sont similaires à ceux d'une entreprise lucrative, alors l'activité étudiée de la collectivité territoriale sera qualifiée et traitée comme telle.

Résulte de cette situation pour les petites communes qui font le choix de valoriser leurs infrastructures et d'investir dans les énergies renouvelables pour produire puis vendre de l'électricité verte et s'assurer ainsi d'une ressource financière supplémentaire, l'assujettissement à l'IS et à toute une série d'impôts complémentaires (cotisation foncière des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau...).

Il lui demande si les modalités de taxation actuellement en vigueur ne sont pas de nature à sanctionner financièrement de manière disproportionnée les communes qui, par la petite taille de leurs installations, ne menacent objectivement pas la concurrence privée et jouent le jeu vertueux de la transition énergétique. Il lui demande également si un dispositif d'exonération temporaire à l'IS pour les collectivités locales ne se justifierait pas au regard des impératifs environnementaux actuels.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 10/04/2025

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, ont l'obligation de constituer une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, sauf dérogation législative expresse à ce principe. En application des dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI), les organismes des collectivités territoriales sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) pour leurs activités lucratives. Le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant ses modalités de gestion qui doivent être similaires à celles des entreprises privées au regard du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués, ainsi que de la publicité réalisée selon la méthode dite des « 4 P » (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607). L'assujetissement à l'IS des organismes des collectivités territoriales ne dépend donc pas de leur statut juridique mais de la nature des activités qu'ils exercent. En application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI, sont exonérés d'IS les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que leurs régies de services publics. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (décisions n° 331970 Commune de Saint-Cyprien du 7 mars 2012 et n° 341410 Commune de La Ciotat du 20 juin 2012), lorsqu'une activité exercée par une régie d'une collectivité territoriale relève d'une exploitation à caractère lucratif, l'exonération prévue au 6° du 1 de l'article 207 du CGI ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public que la collectivité territoriale a le devoir d'assurer, c'est-à-dire lorsque le service qu'elle exploite est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale. Sauf à ce qu'une carence manifeste de fourniture d'électricité et du service public de l'électricité, défini à l'article L. 121-1 du code de l'énergie, soit constatée localement, les activités de production et de vente d'électricité, qui peuvent être exercées par des prestataires privés dans le cadre d'un marché concurrentiel et présentent le caractère d'un service industriel et commercial, ne peuvent être considérées, lorsqu'elles sont effectuées par une régie de collectivité territoriale, comme indispensables à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale. Les régies de collectivités territoriales sont donc soumises à l'IS au titre des activités de production et de vente d'électricité dans les conditions de droit commun. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer d'exonérer d'IS les activités de production et de vente d'électricité renouvelable réalisées par les régies de collectivités territoriales, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence vis-à-vis des acteurs économiques du secteur privé ou de rupture d'égalité devant l'impôt.

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