Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 26/09/2024

M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports sur la réparation du préjudice subi par les passagers en cas de retard important de vol.
Le site « servicepublic.fr » souligne que si une compagnie aérienne ne respecte les horaires de ses vols, elle doit indemniser le passager, dans les conditions prévues au règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. En effet, ce texte prévoit que les passagers d'un vol annulé ont droit à une indemnisation lorsqu'ils perdent trois heures ou plus par rapport à la durée initiale. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'un retard de vol devait être assimilé à une annulation (arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07). Par conséquent, en cas de retard de plus de 3 heures, chaque passager a droit à une compensation financière forfaitaire qui dépend de la distance du vol, en application de l'article 7 1 b du règlement précité. En outre, l'article 12 dudit règlement précise qu'il s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire.
Le site « servicepublic.fr » laisse entendre qu'il n'est pas possible de demander une indemnisation pour un retard de moins de 3 heures. Or, conformément à l'article 19 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) du 18 juillet 2001, « le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises ». La Cour de cassation a jugé que les dispositions du règlement communautaire de 2004 n'ont un caractère « ni exhaustif, ni exclusif » (Cour de cassation, chambre civile 1, 2 avril 2014, 13-16.038). Elle a ainsi validé une décision d'un tribunal de proximité qui avait réparé, sur le fondement de la convention précitée, le préjudice matériel né d'un retard de moins de 3 heures (2h27 sur un vol Paris-Marseille). Le préjudice doit même être réparé dans le cadre d'un vol national. En effet, le règlement n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 étend l'application des dispositions de la convention de Montréal aux transports aériens effectués sur le territoire d'un seul État membre.
Par conséquent, il lui demande de mieux informer le consommateur sur le fait que la convention de Montréal et le règlement n° 261/2004 consacrent des droits d'indemnisation différents, en ce que cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée, tandis que ce règlement prévoit des mesures réparatrices standardisées.

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En attente de réponse du Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports.

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