Question de M. BOUAD Denis (Gard - SER) publiée le 26/09/2024
M. Denis Bouad interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics concernant la non-éligibilité des dépenses relatives à des travaux réalisés en régie au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajouté (FCTVA).
Aussi, il rappelle que pour de nombreuses collectivités notamment au sein des territoires ruraux, la réalisation de travaux peut s'avérer plus adaptée et parfois plus économe que le recours à un prestataire extérieur. Or, suite à l'automatisation de la gestion du FCTVA prévue par l'article 251 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ces dépenses ne sont plus éligibles FCTVA.
On constate que la non-éligibilité de ces dépenses représente un impact budgétaire non-négligeable pour certaines petites communes rurales et pourrait constituer à terme un frein à l'investissement au sein de ces territoires.
A ce titre, il lui demande si des mesures sont envisagées afin de rétablir l'éligibilité des dépenses relatives à des travaux réalisés en régie au FCTVA.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 10/04/2025
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en oeuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Afin d'atteindre ces objectifs, la réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 30 janvier 2024. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Tout en faisant coïncider au mieux l'assiette réglementaire avec le plan comptable, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Dans ce contexte, les dépenses de travaux en régie n'ont effectivement pas été retenues dans le périmètre d'éligibilité du FCTVA automatisé. En effet, l'écriture d'ordre permettant d'intégrer des dépenses de fonctionnement en investissement pour des travaux réalisés en interne n'est pas prise en compte dans l'assiette des comptes éligibles car il n'est pas possible, au sein des comptes visés, d'isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA. Toutefois, l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'acquisition de matériels et matériaux utilisés pour des immobilisations inscrites directement sur des comptes éligibles en section d'investissement, conformément à la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, est maintenue.
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