Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 29/12/2022
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion concernant le recrutement des saisonniers mineurs.
Selon les chiffres de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (Insee Première -n° 1924- septembre 2022), « l'emploi saisonnier, destiné à répondre à un accroissement local et temporaire de l'activité économique, représente plus de 4 millions de postes en 2017. (
) Pris dans leur ensemble, les postes saisonniers sont concentrés sur la période estivale ».
Parmi les secteurs les plus demandeurs et qui sont souvent « en tension » se trouve notamment la restauration dans les zones touristiques littorales.
Parallèlement à ce constat, de nombreux jeunes souhaitent travailler durant l'été, comme le confirme la fréquentation des forums d'emplois organisés partout en France.
Or, de nombreux postes à pourvoir demandent que le salarié soit majeur. C'est notamment le cas en matière de vente de boissons alcoolisées. L'article L4153-6 du code du travail interdit en effet « d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place ».
Pour autant, compte tenu de la demande des jeunes pour travailler durant l'été et les difficultés réelles que rencontrent les restaurateurs pour recruter, notamment en zones touristiques et littorales, il pourrait être opportun d'abaisser à 17 ans et sur une très courte période (juillet et août par exemple) l'âge minimum permettant de travailler dans des débits de boissons.
Aussi, au regard de ces éléments, Il lui demande donc si un éventuel assouplissement du code du travail est envisageable à ce sujet.
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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 07/09/2023
Le Gouvernement est très attaché à maintenir l'équilibre entre la nécessité de protéger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs et celle de favoriser leur formation et leur accueil dans les entreprises. Le code du travail, dans un objectif de protection renforcée de cette population vulnérable, prévoit un ensemble de dispositions spécifiques s'appliquant aux mineurs, notamment en matière de durée du travail. Il pose par ailleurs un principe fort : celui de l'interdiction d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boisson à consommer sur place. Cette interdiction, corollaire à l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, a pour finalité de protéger la santé, la sécurité ainsi que l'intégrité physique et morale de ce public particulièrement vulnérable et sensible aux addictions de toute sorte. Pour autant, afin de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, des aménagements à ce principe sont d'ores et déjà prévus par le code du travail. D'une part, seul est interdit l'emploi ou l'affectation des mineurs en stage au service du bar de ces établissements. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a ainsi déjà procédé à des assouplissements des règles en la matière, puisqu'auparavant, l'emploi ou l'affectation des mineurs était interdit dans les débits de boissons à consommer sur place, peu importe que ces derniers aient ou non été amenés à travailler au service du bar. D'autre part, certains jeunes âgés de plus de 16 ans peuvent être embauchés ou accueillis en vue d'une affectation au service du bar si l'exploitant dispose d'un agrément préfectoral. Sont ainsi concernés par cette dérogation les jeunes bénéficiant d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. Ces jeunes de plus de 16 ans doivent ainsi être soit sous contrat d'apprentissage ou professionnalisation, soit élèves accueillis en entreprise dans le cadre d'un stage obligatoire inscrit dans leur cursus de formation. Dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas souhaitable de faire évoluer ces dispositions protectrices, indispensables à la préservation de la santé et la sécurité des mineurs.
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