Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°03366 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Exonération de taxe foncière d'un cabinet médical ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique publiée le 14/03/2024
Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, article L. 6141-1) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu'établissements publics d'assistance affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. Par ailleurs, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération et pour la part qui leur revient, exonérer de TFPB d'une part, les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales de certains groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public (CGI, article 1382 C) et, d'autre part, les locaux appartenant à une commune ou à un EPCI et occupés à titre onéreux par une maison de santé (CGI, article 1382 C bis). En revanche, les cabinets médicaux, qui ne sont pas assimilables à des maisons de santé, ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1382 C bis du CGI. En effet, contrairement aux maisons de santé, qui doivent avoir un caractère pluriprofessionnel et une approche coordonnée formalisée par l'obligation d'élaborer un projet de santé compatible avec les orientations des schémas régionaux de santé (CSP, article L. 6323-3), les cabinets médicaux ne font pas l'objet d'un tel encadrement ni de telles contraintes juridiques. Néanmoins, s'ils en remplissent les conditions, les professionnels de santé peuvent bénéficier, sauf délibération contraire des communes et des EPCI à fiscalité propre, de l'exonération temporaire de TFPB pour les locaux situés dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, article 1383 H). Par ailleurs, l'article 73 de la loi de finances pour 2024 aménage les dispositifs fiscaux zonés bénéficiant aux territoires ruraux en difficulté et instaure, à compter du 1er juillet 2024, un zonage simplifié dénommé « France ruralités revitalisation » (FRR) sur lequel sont adossés des dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux. En conséquence, ces professionnels de santé, s'ils en remplissent les conditions, pourront bénéficier, à compter du 1er juillet 2024, sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre d'une exonération temporaire de TFPB en faveur des locaux rattachés à une entreprise éligible à exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones FRR prévue à l'article 44 quindecies A du CGI (CGI, article 1383 K). Ainsi, les communes et EPCI ont d'ores et déjà la possibilité d'encourager et d'accompagner les initiatives locales visant à remédier à une carence de l'offre de santé. Enfin, le Gouvernement s'appuie sur d'autres leviers pour soutenir et accompagner l'installation ou le maintien de professionnels de santé. Au plan fiscal, c'est notamment le cas de l'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs remplaçants (CSP, article L. 6314-1) installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins (CSP, article L. 1434-4) à hauteur de soixante jours de permanence par an (CGI, article 151 ter). Par ailleurs, des aides financières sont également prévues pour accompagner l'installation des médecins dans les zones sous-dotées, que les collectivités locales et leurs groupements ont la possibilité de compléter (code général des collectivités territoriales, article L. 1511-8).
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