Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03167 posée le 13/10/2022 sous le titre : " Autorisation temporaire d'occupation du domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 24/08/2023
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. La durée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l'occupant (article R. 2122-6 du CG3P). Toutefois, lorsque le titre consenti par le maire à des commerçants permet l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » (article L. 2122-2 du CG3P). De plus, lorsque le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). Le juge apprécie la durée d'amortissement économique de l'occupant, jugeant par exemple qu'une autorisation d'occupation constitutive de droits réels d'une durée de 50 ans n'est pas disproportionnée au regard des ouvrages à implanter permettant l'exercice d'activités nautiques (CAA Paris, 27 nov. 2017, n° 16PA00448). Enfin et en tout état de cause, outre son caractère temporaire, l'autorisation d'occupation domaniale est précaire et révocable (article L. 2122-3 du CG3P). Le titulaire de l'autorisation n'a pas de droit acquis au renouvellement de l'autorisation ou de l'utilisation, pas plus qu'il n'a droit au maintien de son titre jusqu'au terme prévu. La personne publique propriétaire peut révoquer l'autorisation à tout moment pour motif d'intérêt général ou d'inobservation de ses clauses et conditions (article R. 2122-7 du CG3P). L'absence de renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité (CE 20 juill. 1990, Duquesnoy). Cependant, conformément aux règles générales du droit administratif et sous réserve que le contrat n'en dispose autrement, la révocation du titre juridique peut ouvrir le droit à indemnisation (CE, 27 nov. 1946, Sté de chaux et ciments d'Algérie ; CE, 29 mars 1968, Sté Menneret et cie, n° 68946).
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