Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2022

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut réglementer les monuments funéraires dans un cimetière et notamment les inscriptions figurant sur les pierres tombales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

Comme indiqué par réponse à la question écrite n° 11477 en date du 5 septembre 2019, l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ». Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d'immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère de la culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés). L'accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d'un monument funéraire placé sur la surface de la concession. En outre, aux termes de l'article R. 2223-8 du CGCT, il est précisé que « aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire ». La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière (Conseil d'État, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité des défunts. Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires, qui peut inclure l'inscription du nom d'une personne qui n'est pas inhumée au sein de la sépulture, ce qui relève du choix privé du concessionnaire ou de ses ayants droits. Les registres d'inhumation conservés en mairie permettent, en toute hypothèse, d'établir quelles inhumations sont intervenues au sein du cimetière municipal. Dans la pratique, on relève également que l'approbation du maire pour l'inscription sur les monuments funéraires n'est pas systématiquement formalisée. De même, en l'absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. Il appartient en effet au tribunal judiciaire de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que « le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».

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