Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/12/2022
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°02479 posée le 01/09/2022 sous le titre : " Constructions de clôtures en treillis soudés dans le parc national des Vosges du nord pour prévenir l'entrée des sangliers ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023
Par principe, les clôtures sont dispensées de toute formalité d'urbanisme en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. Par dérogation à ce principe, en vertu de l'article R. 421-12 du même code, elles doivent alors être précédées d'une déclaration préalable lorsqu'elles sont implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement. C'est également le cas dans les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme et lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme l'a décidé sur tout ou partie de son territoire. Les déclarations préalables, comme toutes les autorisations d'urbanisme, visent à vérifier la conformité d'un projet aux règles d'urbanisme. Ces règles sont relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Si le projet de clôture n'est pas conforme à ces règles, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, qui est en principe le maire, devra alors opposer un refus à la déclaration préalable. Si aucune déclaration préalable n'est requise en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le projet devra tout de même être conforme aux règles d'urbanisme. Des sanctions pourront être prises a posteriori à l'encontre du maitre d'ouvrage, en cas d'illégalité de la construction. Certaines de ces sanctions peuvent être prises par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, souvent le maire, en vertu de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. La réalisation de clôtures dans le périmètre d'un parc naturel régional, tel celui des Vosges du Nord, n'a d'impact ni sur la soumission ou non à déclaration préalable de ces objets, ni sur les règles de fond qui leur sont opposables au titre de l'urbanisme.
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