Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022

Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conditions d'occupation ou d'utilisation du domaine public d'une personne publique. L'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la faculté pour les personnes publiques de délivrer gratuitement des autorisations d'occupation ou d'utilisation de leur domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Or, il est fréquent que de telles associations sollicitent une autorisation d'occupation à titre gratuit pour l'organisation d'évènements sans lien avec l'intérêt général. C'est pourquoi elle souhaiterait qu'il lui soit précisé si une association à but non lucratif dont l'objet statutaire est lié à l'intérêt général, peut solliciter la gratuité d'occupation du domaine public de la collectivité territoriale quand bien même l'évènement organisé serait sans lien avec l'intérêt général, ou si une telle occupation doit se limiter aux évènements liés à l'intérêt général.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au versement d'une redevance, sauf exceptions limitativement énumérées dans cette disposition. Cette dernière prévoit que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public « peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Les associations ne tirent de cette exception « aucun droit pour (…) occuper le domaine public à titre gratuit » (CAA Paris, 22 février 2018, n° 16PA01554). La gratuité est ainsi toujours une faculté pour l'autorité gestionnaire du domaine public soumise toutefois au principe d'égalité. Le juge apprécie aussi bien le but non lucratif de l'association (exclusion de l'ordre des avocats, CE, 7 mai 2012, n° 341110) que le caractère d'intérêt général de son activité qui sera déduit en principe de l'objet figurant dans ses statuts et de la manifestation envisagée lorsqu'il s'agit d'une demande ponctuelle. Il a ainsi pu refuser de reconnaitre le caractère d'intérêt général à l'activité d'une association en raison de ses statuts (objet correspondant à la poursuite d'une activité cultuelle) et de l'évènement projeté (demande d'occupation d'un théâtre municipal pour célébrer une fête religieuse, CAA Marseille, 19 décembre 2022, n° 21MA01455). Dès lors, s'il est loisible au gestionnaire du domaine de distinguer l'activité d'intérêt général de l'association telle qu'issue de son objet statutaire de l'évènement qu'elle organise, d'autant qu'il n'est pas tenu d'accorder la gratuité, il devra néanmoins veiller à appliquer cette distinction à toutes les associations et à vérifier si cet évènement présente ou non un lien avec l'activité d'intérêt général poursuivie par l'association. Selon les circonstances propres à chaque demande, une manifestation organisée dans le but de faire connaître, de promouvoir ou de financer l'association n'est pas nécessairement dépourvue de tout lien avec l'activité d'intérêt général qu'elle poursuit. Un examen de chaque cas d'espèce est nécessaire.

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