Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022

Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la procédure de consultation du service des domaines prévue à l'article R 216-17 du code de l'éducation. Cet article dispose que le chef d'établissement est tenu de recueillir l'avis du service des domaines avant de transmettre à la collectivité de rattachement les propositions du conseil d'administration relatives à l'attribution des logements de fonction aux personnels de l'éducation nationale. Or, il est fréquent que les chefs d'établissement considèrent que les bâtiments, appartenant aux collectivités territoriales de rattachement, ne relèvent pas d'une compétence domaniale de l'État et qu'il ne leur appartient pas de transmettre une évaluation de la valeur locative des logements considérés. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il est envisagé de permettre à la collectivité de rattachement, propriétaire des biens, d'effectuer directement auprès du service des domaines une demande d'avis sur l'estimation de leur valeur locative.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 13/07/2023

L'article R. 216-17 du code de l'éducation qui prévoit la procédure de consultation du service des domaines précise que le chef d'établissement, « (…) avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières (…) ». Le pouvoir règlementaire a souhaité préserver le régime particulier des concessions de logement accordées aux personnels de l'État exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), notamment par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans leur rédaction issue du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. Ainsi l'article R. 2124-78 du CG3P prévoit que « les conditions d'attribution des concessions de logements par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». Il résulte de ces dispositions que la spécificité du régime des concessions de logement attribuées aux personnels de l'État dans les EPLE, qui prévaut depuis les premières lois de décentralisation, a été maintenue. Les logements des EPLE concédés aux agents de l'État continuent de se voir appliquer le régime des concessions de logement appartenant au domaine de l'État, désormais fixé par les articles R. 2124-64 et suivants du CG3P, bien qu'appartenant au domaine patrimonial des collectivités de rattachement. Le chef d'établissement est toutefois tenu de soumettre à la collectivité de rattachement les propositions du conseil d'administration d'attribution des logements par voie de concession ou par voie de convention d'occupation, assorties de l'avis du service des domaines. Il en résulte que la procédure actuellement prévue par l'article R. 216-17 du code de l'éducation respecte les intérêts de chacune des parties prenantes. Ainsi, si la collectivité territoriale de rattachement n'a effectivement pas la compétence pour saisir le service des domaines, cette compétence incombant au chef d'établissement agissant en qualité d'organe exécutif de l'EPLE (article R. 421-9 du code de l'éducation), elle peut refuser de délibérer sur les propositions d'attribution de logement formulées par le chef d'établissement, dès lors que ce dernier n'aurait pas effectué les démarches nécessaires auprès du service des domaines.

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