Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022

Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la fin des concessions ou conventions d'occupation des logements de fonction en application de l'article R.216-18 du code de l'éducation. Aux termes de l'article précité, si le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille, la fin de l'occupation du logement de fonction est initiée par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. La collectivité territoriale, pourtant propriétaire du bien, n'est légalement pas à l'initiative de la procédure. Aussi, elle souhaiterait une évolution du droit actuel afin de permettre à la collectivité territoriale propriétaire des locaux occupés d'être également à l'initiative de la fin de la convention. Dans l'hypothèse d'une évolution règlementaire, il pourrait être prévu que la collectivité détermine, après consultation de l'autorité académique, le délai au terme duquel l'occupant devra avoir quitté le logement.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 13/07/2023

Pour la procédure à suivre pour mettre fin à des concessions ou à des conventions d'occupation précaire des logements de fonction au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), aux termes de l'article R. 216-18 du code de l'éducation, si le bénéficiaire du logement ne jouit pas des locaux « raisonnablement » (adverbe qui remplace, depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, l'expression « en bon père de famille »), l'occupation du logement de fonction prend fin, sur proposition de l'autorité académique, c'est-à-dire de l'État. En sa qualité d'employeur du bénéficiaire d'un logement de fonction, l'autorité académique doit en effet être en capacité de décider, conjointement avec la collectivité territoriale de rattachement, de la fin de l'occupation attachée à la nomination de l'agent sur son poste, notamment en raison des exigences du statut de l'agent et des conséquences de cette décision sur l'organisation du service public de l'éducation dans l'EPLE. Par ailleurs, dans la mesure où le comportement du bénéficiaire est susceptible d'engager la responsabilité de l'État au contentieux, l'autorité académique doit pouvoir proposer qu'il soit mis fin à une concession de logement, dans le cas particulier où le bénéficiaire ne jouirait pas raisonnablement des locaux concédés en méconnaissance des diligences normales attendues. Dans ces conditions, il semble préférable de préserver l'équilibre entre les responsabilités conjointes de l'employeur de l'agent bénéficiaire du logement (autorité académique) et du propriétaire du logement (collectivité territoriale), tel qu'il a été recherché lors de la rédaction de l'article R. 216-18 du code de l'éducation, et de ne pas procéder à une modification réglementaire sur ce point. L'attribution des conventions de logement répond à une procédure précise, faisant intervenir l'établissement scolaire, à travers son conseil d'administration et son chef d'établissement et, également, la collectivité territoriale de rattachement ainsi que l'autorité académique.

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