Question de Mme VOGEL Mélanie (Français établis hors de France - GEST) publiée le 15/12/2022

Mme Mélanie Vogel attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le traitement inéquitable subi par les Françaises et les Français ayant effectué une partie de leur carrière professionnelle à l'étranger dans le calcul de leur salaire annuel moyen (SAM), qui détermine le montant de leur retraite.

En effet, le SAM est aujourd'hui calculé, pour les personnes à carrière complète ayant travaillé toute leur vie en France, à partir des 25 « meilleures » années (sur 42 annuités, soit 60 %), permettant ainsi de neutraliser les périodes à faible revenu (jobs étudiants, service militaire, recherche d'emploi, accidents, etc).

Or, pour les Françaises et les Français, y compris avec une carrière complète, dont seule une partie du parcours professionnel a été effectué en France, le mécanisme de neutralisation des années « pénalisantes » n'est pas pris en compte puisque le calcul ne retient non pas le pourcentage (60 % relatif aux années les plus favorables) mais le nombre absolu d'années (25 années).

Pour nos concitoyennes et concitoyens qui ont effectué une carrière de moins de 25 ans en France, la retraite est de fait calculée sur la totalité de la carrière. Cette rupture d'égalité vis-à-vis des Françaises et des Français qui ont travaillé uniquement en France entraîne une baisse des droits à la retraite, selon des estimations publiées par le conseil d'orientation des retraites. Or, les droits à la retraite de base générés par les années de travail et de cotisations en France ne devraient pas être minorés par la logique d'un mode de calcul conçu pour une carrière uniquement effectuée en France.

Elle souhaite également souligner que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, jeudi 1er décembre 2022, une proposition de loi permettant de relever les retraites des agriculteurs et agricultrices en modifiant le mode de calcul de leur pension. « La situation exige de faire converger le calcul des retraites des agriculteurs avec ceux des salariés et des indépendants à travers le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années de revenu. En effet, bien qu'étonnant, les agriculteurs sont désormais les derniers à calculer leur retraite sur l'intégralité de la carrière », précise l'exposé des motifs de cette proposition de loi. C'est précisément l'injustice que subissent aujourd'hui les Françaises et les Français ayant travaillé en partie à l'étranger.

Ainsi, elle souhaite l'interroger sur la possibilité de retenir l'application du calcul du pourcentage des années les plus favorables pour nos concitoyennes et concitoyens ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger, afin de garantir le plein effet attendu par le législateur. Ce serait rendu possible en calculant le SAM à partir de 60 % des « meilleures » années travaillées en France et en excluant du calcul du SAM toutes les années de faible salaire annuel dont la prise en compte diminue les droits à la retraite acquis pour les autres années de la carrière, quand ces années provoquent une baisse du SAM supérieure à l'augmentation afférente au nombre de trimestres des années concernées.

- page 6470


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 13/07/2023

Le salaire ou revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite unique française est visé par les articles L.173-1-2 et R.173-4-4-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Il est déterminé, dans la limite du plafond, à partir de la somme des salaires et revenus correspondant aux cotisations versées au cours d'une même année civile, au titre des activités relevant des régimes alignés. Conformément aux articles R.351-29 et R.351-29-1 du CSS, le nombre d'années à retenir pour ce calcul repose effectivement sur les 25 meilleures années civiles d'assurance permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, soit comme vous l'indiquez, 60 % des 42 annuités exigibles pour une carrière complète. Tout d'abord il est nécessaire de rappeler que l'article 4 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale instaure une égalité de traitement, notamment en matière de calcul des droits à pension, entre les personnes entrant dans le champ de ce règlement et cela quelle que soit leur nationalité. C'est pourquoi les règles de calcul prévues par le droit français sont appliquées de façon identique pour tous les assurés ayant cotisé en France. Les règlements européens comme les conventions bilatérales de sécurité sociale ont pour objectif de coordonner les législations nationales des Etats signataires mais en aucun cas de les n'harmoniser ni de les modifier. Le mécanisme mis en oeuvre en matière d'assurance vieillesse est celui de la totalisation- proratisation, totalisation des périodes d'assurance et de résidence validées par chacun des Etats concernés pour l'ouverture et le calcul du droit dont le montant est ensuite rapporté au prorata des périodes retenues par chacun des Etats. Ce mécanisme permet de limiter la perte de droits résultant de l'application de législations nationales différentes et, par conséquent, du morcellement de leurs droits dans le cadre d'une mobilité internationale. Toutefois, ce mécanisme ne compense pas intégralement les différences de situations et de législations applicables. Dès lors que ces accords prévoient uniquement la prise en compte de périodes d'assurance ou de résidence (lorsque celles-ci sont validées au titre de la législation nationale), seuls les salaires perçus en France sont retenus pour le calcul du salaire ou revenu annuel moyen. Enfin, il est nécessaire de rappeler que les périodes acquises dans un régime étranger, qu'elles fassent ou non l'objet d'une coordination dans le cadre d'accords bilatéraux, ne sont pas perdues. Les droits afférents demeurent acquis auprès du régime étranger. L'expatrié aura donc autant de pensions que d'Etats dans lesquels il aura travaillé, sous réserve bien évidemment de remplir les conditions d'ouverture du droit prévues par ces Etats, et c'est bien l'ensemble de ces pensions qu'il faut prendre en compte pour apprécier la rémunération des droits acquis par les assurés ayant effectué une partie de carrière à l'étranger, et non la seule pension française. La situation particulière des assurés d'un régime français ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger est très largement prise en compte puisque la France a signé des conventions avec près d'un tiers des États dans le monde, lui permettant de disposer à cet égard de l'un des réseaux conventionnels les plus étendus, ces accords couvrant par ailleurs aujourd'hui plus de 70 % des 1,8 million de Français inscrits à l'étranger.

- page 4455

Page mise à jour le