Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/12/2022

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait que l'article L 213-2-1 du code de l'urbanisme permet, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer le droit de préemption pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise. Il lui demande si ces dispositions sont de nature à permettre d'exercer le droit de préemption pour acquérir une fraction non pas d'une unité foncière mais d'une parcelle.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 06/04/2023

En matière de droit de préemption urbain, depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), il est possible pour le titulaire du droit de préemption d'acquérir une fraction de l'ensemble d'un ilot de propriété. L'article L.213-2-1 du code de l'urbanisme dispose en effet que :  « Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institués en application du présent titre.Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière ». La notion d'unité foncière a, en outre, été définie par la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 27 juin 2005, n° 264667). Il s'agit'« d'un îlot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ». En conséquence, dans la seule hypothèse où le droit de préemption ne couvre qu'une fraction d'unité foncière correspondant à une fraction de parcelle et où la préemption serait justifiée par la réalisation d'une opération d'aménagement, le titulaire pourrait alors, préempter cette fraction de parcelle. Dans ce cas, l'exercice du droit de préemption doit porter sur l'intégralité de la fraction de parcelle située dans la zone de préemption. Cependant et conformément aux dispositions précitées, le propriétaire peut exiger de la collectivité qui préempte qu'elle acquière l'intégralité de l'unité foncière y compris dans sa partie située en dehors du périmètre de préemption. Cette disposition prise par le législateur confirme qu'une décision de préemption ne doit pas porter atteinte à la consistance d'un bien et consacre ainsi le caractère indivisible de la propriété.

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