Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 08/12/2022
Mme Chantal Deseyne attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, au sujet de l'application du dispositif d'emploi-retraite pour les élus locaux cessant leur activité professionnelle principale.
Ces élus, pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite sont dans l'obligation de liquider l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auprès desquels ils cotisent.
Cette situation place de fait l'exercice du mandat d'élu comme l'activité donnant lieu à l'application du dispositif encadrant le cumul emploi-retraite, lorsque la personne concernée cesse son activité professionnelle principale, comme le révèle l'application des dispositifs prévus par les articles L. 161-22-1A et L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014
Dès lors, cette situation fait obstacle, dans les faits, à la possibilité pour l'élu de poursuivre à l'avenir une activité professionnelle principale au titre de l'emploi-retraite, sauf à engager les mesures susceptibles d'entrainer la liquidation de son régime de retraite auprès de l'IRCANTEC, à savoir renoncer à ses indemnités ou démissionner de son mandat.
En d'autres termes, pour l'exemple : un élu local qui exercerait l'activité d'avocat, en même temps que l'exercice de son mandat, s'il voulait poursuivre à l'avenir son activité au titre du cumul emploi-retraite, il serait dans l'obligation soit de démissionner de son mandat, soit de renoncer à ses indemnités, de façon à répondre à l'exigence de liquidation de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires auprès desquels il cotise.
Cette situation, en plus de placer une nouvelle fois les indemnités des élus dans un cadre paradoxal, entre indemnité et rémunération d'activité, soulève de nouvelles questions relatives à l'amélioration du statut des élus locaux.
Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait, par voie règlementaire, prendre les mesures nécessaires pour que la cotisation auprès de l'IRCANTEC en raison de l'exercice d'un mandat, ne fasse pas obstacle à la possibilité d'exercer une activité dans le cadre de l'emploi-retraite, qui impose à l'heure actuelle la liquidation de l'ensemble des régimes de retraite obligatoire et donc par voie de conséquence l'abandon des indemnités ou la démission, privant ainsi nos territoires d'une précieuse ressource pour le renouvellement des engagements et des vocations tournées vers un mandat électif local.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 14/09/2023
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a harmonisé les règles de cumul emploi-retraite (CER) applicables au sein des différents régimes de retraite. Plus précisément, la loi a introduit le principe de cessation d'activité pour pouvoir liquider sa retraite et de non-constitution de droits nouveaux en cas de reprise d'activité. Le législateur a également clarifié le statut des mandats électifs au regard de ces nouvelles règles. Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction. Les élus ne sont donc pas obligés d'interrompre leur mandat au moment où ils liquident leur retraite et peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction et se voir servir une pension. Ils bénéficient par ailleurs d'une mesure dérogatoire concernant le cumul emploi-retraite au titre de leur régime complémentaire obligatoire, fixé désormais à l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Celle-ci leur permet de se constituer de nouveaux droits à retraite IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques) au titre de leur mandat local, y compris lorsqu'ils ont déjà liquidé une pension de retraite. Ces droits ouverts les empêchaient d'accéder au dispositif de CER dit intégral soumis à une condition de subsidiarité selon laquelle l'assuré doit avoir liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaire. Ils pouvaient en revanche bénéficier du CER plafonné, lequel n'exige pas de telle condition de subsidiarité. S'agissant des avocats relevant de la CNBF (Caisse nationale des barreaux français), leurs régimes de base et complémentaire ne prévoient que la possibilité de reprendre ou poursuivre une activité dans le cadre d'un CER intégral. Ainsi, lorsqu'un avocat élu local souhaitait demander la liquidation de sa retraite CNBF, ses droits ouverts à l'IRCANTEC au titre de son mandat faisait obstacle à la liquidation de sa pension, sauf à renoncer au bénéfice de l'indemnité d'élu ou à démissionner de son mandat. Cette difficulté est résolue par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 à compter du 1er septembre 2023. L'article L. 161-22-1 du CSS a été modifié afin de prévoir la possibilité de s'ouvrir de nouveaux droits à l'assurance vieillesse en CER lorsque les conditions du CER intégral sont remplies et de liquider une seconde pension. En outre, le nouvel article L. 161-22-1-3 du CSS créé par la loi du 14 avril 2023 précitée indique que les nouveaux droits ainsi constitués ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect de la condition de subsidiarité permettant de bénéficier du CER intégral au titre d'une première pension de retraite. Enfin, l'article 11 modifié de la loi du 16 août 2022 précitée dispose désormais qu'un assuré qui liquide une pension de retraite de base acquiert de nouveaux droits IRCANTEC au titre de son mandat pour une deuxième pension. La combinaison de ces dispositions permet de considérer qu'un avocat actif qui exerce un mandat d'élu local et souhaite liquider sa pension au titre de son activité d'avocat tout en poursuivant son activité d'élu local peut bénéficier de cette pension et acquérir de nouveaux droits au titre du mandat, notamment IRCANTEC, dès lors qu'il remplit les conditions du CER intégral. Ces nouveaux droits ne seront pas pris en compte pour apprécier s'il respecte ces conditions. De la même façon, un avocat retraité qui souhaite débuter un mandat d'élu local peut commencer cette activité dès lors qu'il remplit les conditions requises notamment de subsidiarité. L'exercice du mandat lui permettra d'acquérir de nouveaux droits retraite.
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