Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 08/12/2022
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre des armées sur la situation des familles des victimes des essais nucléaires (Sahara, Pacifique). Le système d'indemnisation mis en place par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que les victimes qui remplissent les conditions prévues par le texte peuvent obtenir, au titre de l'action successorale, la réparation intégrale du préjudice subi. En revanche, la loi dans sa rédaction actuelle ignore la situation des proches du défunt et ne permet donc pas l'indemnisation des préjudices moraux et patrimoniaux. Les systèmes d'indemnisation pour les victimes de l'amiante, des accidents médicaux, des accidents de la route ou d'attentats et autres effractions, mis en place dans le cadre de la réparation de dommages collectifs prévoient non seulement l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes directes, mais également l'indemnisation des proches des victimes, en cas de décès, à savoir du préjudice d'accompagnement et d'affection et les préjudices patrimoniaux subis par les proches de la victime défunte. Aussi, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 27/04/2023
L'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des essais nucléaires français dispose que « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ( ) ». Les ayants droit peuvent ainsi demander l'indemnisation du préjudice subi par les victimes directes des essais nucléaires, quand celles-ci sont décédées, dans les conditions particulières prévues par la loi susmentionnée, auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Les proches de la victime directe ayant été exposée à des rayonnements ionisants ne peuvent cependant pas mobiliser ce dispositif en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres ou « par ricochet » (préjudice d'affection, préjudice d'accompagnement, préjudice économique). Il leur est néanmoins possible de solliciter une réparation selon les règles de droit commun, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 30 décembre 2021, à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires. En outre, dans l'hypothèse où la personne décédée était militaire et avait été exposée à raison de ses fonctions, ses ayants droit peuvent demander une réparation au titre de la jurisprudence « Brugnot » (Conseil d'État, 1er juillet 2005, n° 258208), comme l'a jugé la Cour administrative de Douai par un arrêt du 12 mai 2021.
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