Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2022
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune où l'effondrement partiel d'un immeuble en état d'indivision a entraîné une procédure de péril imminent, la commune ayant ensuite commandé et financé les travaux de confortement du bâti restant. Si les propriétaires indivis contestent les titres de recettes émis pour le recouvrement des sommes engagées par la commune et refusent d'exécuter les autres travaux prescrits par l'expert désigné, il lui demande quelles sont les mesures que la commune peut prendre.
- page 6252
Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 26/01/2023
L'ordonnance n° 2020-1141 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations a créé une police de la sécurité et de la salubrité des immeubles locaux et installations en remplacement de plus d'une dizaine de procédures dont celle du péril imminent. Son régime est fixé par les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ainsi, conformément à ces dispositions, un maire peut prendre un arrêté de mise en sécurité en procédure d'urgence pour un immeuble qui expose ses occupants ou les tiers à un risque imminent pour leur sécurité. À ce titre, si l'immeuble est en indivision, les co-indivisaires sont solidairement responsables de réaliser les mesures prescrites. De même, en cas d'exécution d'office des mesures prescrites par la commune, ils sont solidairement responsables du remboursement des dépenses engagées par la commune. De plus, l'article L.541-1 du CCH dispose que « n'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par ( ) la commune ( ) en paiement d'une créance résultant : ( ) 2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ( ) ». Par ailleurs, il convient de rappeler que le non-respect d'un arrêté de mise en sécurité est constitutif d'une infraction pénale. En effet, l'article L.511-22 du CCH dispose que « I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. ( ) »
- page 624
Page mise à jour le