Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02225 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Respect d'un permis de construire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 01/12/2022
La surface de plancher est définie par l'article R.111-22 du code de l'urbanisme. Les surfaces d'une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre sont constitutives de surface de plancher. Dans le cas précis, la porte d'accès au vide-sanitaire avait une hauteur de 2 mètres. Si ce vide-sanitaire n'est pas utilisé à des fins de stationnement clos et couvert, on peut estimer que sa surface constitue de la surface de plancher. Les propriétaires de cette maison peuvent disposer librement de ce vide-sanitaire. L'aménagement intérieur n'est pas réglementé par le code de l'urbanisme. L'autorité compétente en matière d'urbanisme n'a aucun moyen de contrôler ni d'empêcher ces aménagements. Si ce vide-sanitaire est dans un garage, la suppression de la place de stationnement a pour effet de créer de la surface de plancher. Cette création de surface de plancher doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de l'urbanisme en fonction du nombre de mètres carrés créé, conformément à l'alinéa g) de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme. Cette création peut faire l'objet de la compensation d'une place de stationnement close ou couverte si le plan local d'urbanisme le prévoit pour une construction dont la destination est l'habitation. Il s'agit de l'unique moyen pour l'autorité compétente en matière d'urbanisme de contrôler l'aménagement de ce vide-sanitaire.
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