Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02220 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Critères de remboursement de la TVA pour les travaux d'enfouissement des réseaux électriques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 5824


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023

Les réseaux publics de distribution d'électricité appartiennent aux collectivités territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article L.322-4 du Code de l'énergie. Ces derniers, désignés comme autorité concédante par l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, peuvent déléguer la gestion publique de leurs réseaux ou peuvent assurer par eux-mêmes cette mission. Qu'il s'agisse d'une délégation ou d'un organisme créé expressément, l'article L. 2224-31 du CGCT prévoit que les collectivités et leurs groupements, en tant qu'autorité organisatrice du réseau public de distribution, peuvent conserver la maitrise d'ouvrage des travaux ayant pour objectif le développement du réseau public. Ces travaux peuvent avoir pour objet le premier établissement, l'extension, le renforcement ou le perfectionnement des ouvrages de distribution. Les travaux de perfectionnement des ouvrages de distribution dont relèvent les travaux d'enfouissement, peuvent être réalisés pour des motifs de sécurité ou esthétiques. D'un point de vue comptable, dès lors que les travaux d'enfouissement du réseau de distribution s'apparentent à l'un des motifs de travaux prévu par l'article L. 322-6, les dépenses correspondantes s'analysent comme des dépenses d'investissement. Les réseaux nouvellement enfouis par la collectivité constituent des biens propres de celle-ci et s'imputent au compte 2315 « Installations, matériel et outillages techniques en cours. ». Toutefois, conformément à l'article R. 1615-2 du CGCT, les dépenses qui concernent des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA sont exclues du bénéfice du FCTVA. Or, l'activité de distribution d'électricité assurée par toute personne publique est de plein droit assujettie à la TVA en vertu de l'article 256B du Code général des impôts. Dès lors, toute dépenses d'investissement réalisée dans ce champ d'activité est soumise à la TVA. De cette manière, en matière d'enfouissement de réseaux électriques, la collectivité pourra récupérer la TVA par la voie fiscale dans les conditions de droit commun, mais ne pourra pas bénéficier du FCTVA sur ces dépenses. 

- page 1184

Page mise à jour le