Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02189 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Cofinancement des travaux de réparation des temples ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
- page 5824
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023
Comme cela a pu être précisé dans des réponses à des questions écrites, publiées le 7 décembre 2017 et le 15 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 2543-3-3° du Code général des collectivités territoriales, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'État constituent une dépense obligatoire pour les communes d'Alsace et de Moselle en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires. Aucune disposition précise ne s'applique aux cultes protestants pour fixer les modalités de répartition entre les différentes communes comprises dans un même ressort paroissial, des frais de culte comprenant notamment les dépenses relatives aux travaux sur l'édifice du culte, en cas d'insuffisance de ressources de l'établissement public du culte en charge de ces dépenses. Il y a lieu dès lors de considérer que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, pouvait être appliquée, par analogie, la règle de répartition de cette charge, applicable au culte catholique, selon le critère fiscal de l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises, à savoir « au marc le franc » des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial. Aucune disposition spécifique au droit local des cultes ne permet toutefois de surmonter une situation de divergence qui serait due à un défaut d'accord d'une ou plusieurs communes à leur participation à ces dépenses. En pareil cas, il y aurait lieu de faire application des règles de droit commun en matière de constatation du caractère obligatoire de la dépense dont il s'agit, selon les modalités décrites aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoient le cas échéant la saisine de la chambre régionale des comptes.
- page 772
Page mise à jour le