Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02175 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Dérogations à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 12/01/2023

L'article L.111-6 du code de l'urbanisme (ancien article L.111-1-4) prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. Les exceptions à cette règle sont listées à l'article L.111-7 du même code et la simple présence d'un remblai de voie de chemin de fer n'en fait pas partie, ainsi qu'il ressort de la lecture de cet article. Si la commune désire rendre cette zone constructible, elle devra donc démontrer que l'espace en cause est urbanisé, ou mobiliser les articles L.111-8 à L.111-10 du même code qui permettent, sous certaines conditions, de fixer des règles d'implantation différente dans le document d'urbanisme ou de déroger de manière ponctuelle à l'interdiction prévue à l'article L.111-6.

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