Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02071 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Liberté de gestion des associations ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 28/09/2023
Les statuts d'une association peuvent prévoir différentes catégories de membres soumises à des régimes différents, tant en termes de droits que d'obligations. Cette différence de régime peut notamment se manifester en matière de montant de cotisation ou par le fait que certains services associatifs soient réservés à certains membres. Dans ce cas, le principe de proportionnalité implique de leur imposer une contribution plus importante aux charges de l'association. En premier lieu, si une association propose de fournir une prestation aux tiers, telle que l'utilisation d'un équipement qu'elle a autofinancé, le principe est celui de la liberté du prix de la prestation. L'instauration de tarifs différentiels pour l'utilisation des équipements est possible, mais doit être encadrée par certaines limites, dont la prohibition des prix discriminatoires ou portant atteinte à la concurrence. En deuxième lieu, dans l'hypothèse où une association utilise des équipements appartenant à une commune, l'instauration de tarifs différentiels dépend de la participation de l'association à la gestion d'un service public, auquel cas l'association doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le service public. La pratique tarifaire différenciée ne peut alors être admise que si elle basée sur des différences de situation objectives et qu'elle est justifiée par l'intérêt général. Ainsi, le lieu de résidence des usagers peut être pris en compte afin d'établir une différence tarifaire (CE, 2 décembre 1987, Commune de Romainville, n° 71028), mais ce critère ne saurait suffire en toute hypothèse (CE, 12 juillet 1995, commune de Maintenon, n° 147947). Si une association procède à une pratique tarifaire différenciée sans respecter ces conditions, celle-ci pourrait être qualifiée de discrimination au sens du code pénal. Depuis le 2 janvier 2022 et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, les associations bénéficiant d'une subvention publique au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou d'un agrément au sens de l'article 25-1 de la même loi doivent respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la même loi et annexé au décret n° 2021-1947, dont le quatrième engagement correspond au respect de l'égalité et à la non-discrimination. Dès lors qu'elles pratiqueraient des tarifs différentiels pouvant être qualifiés de discrimination, elles s'exposeraient au retrait de leur subvention ou de leur agrément.
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