Question de M. HAYE Ludovic (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 10/11/2022
M. Ludovic Haye attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la question du « treizième mois » des employés communaux et d'intercommunalités. En l'espèce, les dispositions législatives relatives au statut de la fonction publique territoriale disposent que lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale a délibéré antérieurement au 26 janvier 1984 pour instaurer une prime annuelle dite de treizième mois, cette prime est maintenue et se cumule avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Toutefois, cette situation créée des différences non seulement entre les collectivités, mais également au sein des nouvelles collectivités issues de fusions (communes ou établissements publics de coopération intercommunale - EPCI). S'en suit alors des inégalités insolubles pour l'employeur public entre les employés qui bénéficiaient déjà d'une prime de « treizième mois » (et qui peuvent la garder conformément aux articles L. 5211-41-3 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) et ceux embauchés après la fusion ou issus d'une ancienne collectivité qui ne proposait pas une telle prime. Les employeurs confrontés à cette situation, qui ne peuvent tolérer par principe d'égalité de telles différences de traitement, se voient alors obligés d'harmoniser leur régime indemnitaire, bien souvent au désavantage des employés.
Si ce problème est connu de longue date, la crise économique vient accroître son effet néfaste sur l'attractivité de la fonction publique territoriale (qui est déjà une difficulté pour les employeurs publics) ainsi que sur le pouvoir d'achat des individus concernés. Les communes et intercommunalités exercent pourtant un rôle croissant dans l'exécution de nos services publics essentiels.
En outre, la disposition mise en place au lendemain de la loi du 26 janvier 1984 apparaît de moins en moins adaptée à la fonction publique territoriale telle qu'elle est aujourd'hui, et l'accroissement des fusions d'EPCI ou des communes nouvelles continuera à consolider ce fait.
Par conséquent, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d'une autorisation d'instauration d'une prime de treizième mois à l'initiative des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics.
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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 16/03/2023
Dans la fonction publique territoriale, les « primes de fin d'année » ou « de treizième mois » constituent des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique (CGFP). Cet article dispose que, par dérogation au principe de parité défini à l'article L. 714-4 du CGFP, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant le 28 janvier 1984 sont maintenus au profit de leurs agents publics lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. Ces avantages peuvent par ailleurs être maintenus, à titre individuel, lors de l'affection d'un agent d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de cet établissement, ou d'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de cette dernière. Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de rémunération constituent ainsi un élément dérogatoire de la rémunération de certains agents territoriaux dont le champ a été strictement défini par le législateur. Compte tenu de leur caractère dérogatoire, le Gouvernement n'envisage pas d'ouvrir de nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'instituer par délibération ces avantages. Chaque collectivité ou établissement est néanmoins d'ores et déjà libre de prendre en compte un montant équivalent aux avantages collectivement acquis au titre du régime indemnitaire servi à leurs agents. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) offre dès à présent aux employeurs territoriaux une certaine souplesse pour y procéder compte tenu d'une part, de sa structuration en deux parts modulables (l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel) et d'autre part, de ses plafonds globaux élevés définis pour les différents corps de la fonction publique de l'État équivalents aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Plus généralement, le ministre de la Transformation et de la fonction publiques a lancé, à Nantes le 1er février dernier, une réforme pour l'attractivité de la fonction publique. Celle-ci repose d'une part sur un programme d'amélioration continue des conditions et de l'environnement de travail des agents (pratiques managériales, environnement et équipement de travail, accompagnement RH, santé au travail, égalité professionnelle, logement ). D'autre part, le ministre souhaite refondre les accès, les parcours de carrière et les rémunérations dans la fonction publique. Face à la situation actuelle de tensions sur le marché du travail et de difficultés de recrutement sur certains métiers, notamment dans la fonction publique territoriale, les modalités de recrutement, de construction des parcours professionnels et les outils de rémunérations feront ainsi l'objet de travaux qui associeront les représentants des employeurs territoriaux.
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