Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 10/11/2022

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales quant à la mise en œuvre de la réforme de reversement de la taxe d'aménagement perçue par les communes à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

L'article 331-2 du code de l'urbanisme a été modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre de finances pour 2022 de manière à rendre obligatoire pour les communes ayant institué une taxe d'aménagement, le partage de son produit avec l'EPCI de rattachement.

Ainsi, par délibérations, ces collectivités doivent fixer conjointement les modalités de ce partage et en évaluer le montant de la fraction reversée en fonction des charges d'équipements publics relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune.

Pour l'application de la présente réforme, l'ordonnance 2022-883 du 14 juin 2022 précise que les délibérations doivent être adoptées avant le 1er octobre 2022 pour une application au 1er janvier 2023.
Les délais impartis sont jugés par les élus ruraux comme trop courts. En effet le delta entre la prise en compte de l'information et la date limite pour prendre ces délibérations ne tiendrait pas compte de la périodicité parfois trimestrielle des réunions des organes délibérants, tout particulièrement dans les plus petites communes en milieu rural.

Aussi, elle lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre de manière à répondre aux inquiétudes des maires ruraux quant à l'application de cette réforme.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/02/2023

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.

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