Question de M. BACCHI Jérémy (Bouches-du-Rhône - CRCE) publiée le 10/11/2022
M. Jérémy Bacchi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Cette loi a, entre autres, rendu l'instruction obligatoire pour les enfants à partir de 3 ans en obligeant les communes à prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées aux classes de maternelles privées sous contrat avec l'État pour les élèves domiciliés sur leur territoire.
Il s'agit d'une forme d'avance puisque le législateur a prévu, à l'article 17 de ladite loi, l'attribution de ressources supplémentaires de la part de l'État pour les communes dont la mise en application de cette loi a engendré une dépense supplémentaire, soit toutes les communes qui ne finançaient pas déjà la scolarisation des élèves au sein de ces écoles privées.
Pour autant, le mécanisme d'attribution actuel ne prend pas correctement en compte l'augmentation des charges supportées par les communes. Outre de nombreux retards dans le traitement des demandes, elles n'ont, quatre ans plus tard, pas toutes obtenues la compensation financière qui leur est due.
À titre d'exemple, dans les Bouches-du-Rhône, la mise en application de cette loi a engendré une dépense supplémentaire de plus de 40 000 euros par an pour la commune de Noves. Cette commune n'a, à l'heure actuelle, reçu aucune compensation de l'État.
Ainsi, il lui demande quelles mesures vont être mises en œuvre par son ministère pour faire appliquer efficacement l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
- page 5535
Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 02/02/2023
L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire pour les enfants à compter de l'âge de 3 ans. Cette mesure constitue, pour les communes, une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, donne lieu à un accompagnement financier déterminé par la loi. Le dispositif d'accompagnement financier est mis en place par l'article 17 de la loi précitée. Il convient de préciser que le principe de l'accompagnement financier de l'État porte, de façon exclusive, sur la hausse des dépenses de fonctionnement qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire, notamment au regard d'une augmentation du nombre d'élèves scolarisés dans les classes préélémentaires. Les modalités de calcul des ressources allouées sont décrites par le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce décret. S'agissant de l'enseignement privé sous contrat, les communes qui n'avaient pas encore décidé de donner leur accord à la conclusion d'un contrat avec l'État pour des classes préélémentaires privées et donc de verser un forfait pour les élèves scolarisés dans ces classes avant l'entrée en vigueur du dispositif, sont éligibles à un accompagnement financier à hauteur du forfait créé spécifiquement pour la scolarisation de ces élèves. Le versement de cette allocation de ressources ne peut être anticipé et n'est pas automatique, car le montant dépend de l'augmentation des dépenses constatées qui résultent directement de la mesure d'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire. Pour déterminer le montant de l'allocation de ressources, l'État prend en compte l'augmentation des dépenses de fonctionnement qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Or, ces dépenses de fonctionnement nouvelles sont inscrites dans les comptes financiers des communes (ou des établissements publics de coopération intercommunale) au titre de l'exercice précédent. Ces documents comptables et financiers, nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution de ressources ne sont donc disponibles qu'à partir du premier semestre suivant l'année scolaire au titre de laquelle l'attribution de ressources est demandée. Ainsi, la demande doit être adressée par la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunale) au recteur d'académie au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année scolaire au titre de laquelle elle demande cette attribution. Ainsi, les demandes au titre de l'année scolaire 2021-2022 ont été déposés avant le 30 septembre 2022. À compter de la date à laquelle le dossier est considéré complet, le recteur dispose de 3 mois pour instruire et notifier la décision à la commune qui l'a présentée. Le paiement est ensuite réalisé dans un délai de 2 mois si un accord a été formalisé. S'agissant plus particulièrement de la situation de la commune de Noves (Bouches-du-Rhône), les services académiques n'ont reçu aucune demande d'attribution de ressources motivée par l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire.
- page 762
Page mise à jour le