Question de Mme PLUCHET Kristina (Eure - Les Républicains) publiée le 20/10/2022
Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur les ralentisseurs de vitesse et en particulier sur ceux de type « coussins berlinois ».
Afin de ralentir la circulation dans les communes, il existe plusieurs dispositifs de ralentissement. L'installation de ces ralentisseurs est légale mais le statut de certains comme les « coussins berlinois » n'est pas clair.
Or certaines décisions de justice récentes rendant ce modèle de ralentisseurs illégal inquiètent.
Les types dos d'âne et trapézoïdal sont spécifiés par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P 98-300, ainsi que les coussins et plateaux surélevés, dont relèvent les coussins berlinois qui ne disposent pas de réglementation mais qui figurent dans le guide de recommandation du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Le décret n° 94-447 ne fait, quant à lui, pas mention des coussins berlinois.
De fait, les modalités dictées dans ce décret ne sont applicables qu'aux ralentisseurs types dos d'âne et trapézoïdal. Par ailleurs, dans le même temps les articles 28-1 et 72-6 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 précise bien la prise en compte juridique des coussins et plateaux dits : « coussins berlinois ». Ces derniers éléments semblent alors conforter l'assise légale de la réalisation de coussins et de plateaux par les collectivités. Mais de récentes actions judiciaires ont été engagées afin de mettre en cause la légalité des « coussins berlinois ». C'est dans ce cadre, que la cour d'appel de Lyon a rendu une décision le 11 février 2021 qui, en se fondant sur le caractère non réglementaire du guide CEREMA, a enjoint une commune de supprimer les dispositifs de « coussins berlinois » considérés comme illégaux. La responsabilité de nombreuses collectivités risque d'être mise en cause.
Compte tenu des sources imprécises et contradictoires constatées, elle lui demande de bien vouloir clarifier la règlementation sur les ralentisseurs de vitesse afin de sécuriser la voie publique mais aussi les options prises par les collectivités quand elles décident d'installer des ralentisseurs. Elle lui demande de préciser la valeur normative du guide du CEREMA et de compléter la règlementation en vigueur sur les différents types de ralentisseurs existants auxquelles les collectivités peuvent recourir selon les caractéristiques de leur voirie.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 25/05/2023
Seuls les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux réglementations posées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P98-300. Pour leur part, les coussins (appelés également « coussins berlinois »), les plateaux et les surélévations partielles ne font pas l'objet d'une norme et ne sont pas couverts par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. La norme NF P98-300 ne peut donc pas leur être opposée. Ils font cependant l'objet d'un guide de recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitulé « guide des coussins et plateaux », actualisé en 2010 qui n'a pas de valeur réglementaire. La jurisprudence montre de manière constante que ce guide est pris comme référence dès lors qu'un coussin, un plateau ou une surélévation partielle en carrefour fait l'objet d'un recours. Aucune jurisprudence n'a soulevé de problème de « non conformité » d'un de ces dispositifs au niveau de sa conception, dès lors qu'il a été construit conformément au guide du CERTU. Ce dernier a également pour objectif d'accompagner les gestionnaires dans leur choix d'aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, la cohérence du dispositif avec l'environnement et la sécurité des usagers. Les ralentisseurs non soumis à la norme NF P98-300, dont font partie les « coussins berlinois », restent autorisés car à ce jour aucun texte juridique ne les interdit, mais leur mise en oeuvre doit respecter l'ensemble des réglementations opposables aux gestionnaires de voiries publiques. Par exemple, un défaut d'entretien de ces ralentisseurs, provoquant un risque pour les usagers, entraîne la responsabilité du gestionnaire. Le ralentisseur en cause dans la décision du 11 février 2021 de la cour d'appel de Lyon est un ralentisseur de type trapézoïdal et non un « coussin berlinois ». Le jugement de la cour d'appel a mis en avant un niveau de trafic largement supérieur sur la route considérée au maximum admissible (3000 véhicules par jour) au-dessus duquel aucun ralentisseur de type dos d'âne ou trapézoïdal ne peut être installé. L'article 3 du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 indique en effet que l'implantation de ces derniers est « interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3000 véhicules en moyenne journalière annuelle ».
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