Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 20/10/2022
Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les frais de succession à la suite d'une révision de plan local d'urbanisme (PLU).
En application de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, beaucoup de communes révisent actuellement leurs PLU.
Cette révision a pour conséquences le déclassement de nombreux terrains constructibles.
Dans ces communes, lorsqu'une succession inclut ces terrains, les frais de succession sont calculés sur la valeur vénale actuelle du terrain, ce, malgré le fait qu'il devienne inconstructible à très court terme.
Les personnes désignées héritières de ces biens se retrouvent à devoir payer des frais de succession très élevés sur un terrain qui, après approbation du PLU, n'en vaudra près de 20 fois moins.
Compte tenu des prochaines modifications de PLU en raison de leur mise en conformité avec l'objectif de zéro artificialisation, ce genre de situation risque d'être courante. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend donner des instructions aux services fiscaux référents afin que les frais de succession soient calculés sur la valeur future du terrain déclassé.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/04/2023
L'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comporte l'objectif de réduction par deux du rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030. De fait, le déclassement de terrains constructibles fait partie des outils à la disposition des collectivités prescriptrices de documents d'urbanisme pour lutter contre l'artificialisation des sols. Dans le cadre d'une succession, il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission qui constitue le fait générateur de l'impôt. Pour la liquidation des droits de succession, l'évaluation d'un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès. Il est rappelé que si la valeur vénale du terrain portée dans la déclaration de succession estimative a été surévaluée, l'ayant-droit peut déposer une déclaration rectificative afin de modifier à la baisse la valeur du bien. Dans cette situation, le comptable de la direction générale des finances publiques enregistre la nouvelle déclaration sans pour autant restituer les droits versés en trop initialement. La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s'il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée. Cette solution n'est pas inéquitable dès lors que, dans l'hypothèse inverse où la valeur vénale réelle d'un terrain compris dans l'actif successoral viendrait à augmenter postérieurement à la date du décès, le montant des DMTG initialement liquidés lors du dépôt de la déclaration de succession ne serait pas davantage révisé. Il n'est donc pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces principes, qui sont d'application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.
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