Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 13/10/2022

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur des difficultés dans la mise en œuvre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, dite loi « LOM ». Ce texte, ayant notamment pour objectif de lutter contre les inégalités territoriales, renforce le rôle des conseils régionaux en matière de mobilité tout en consacrant les intercommunalités comme seules autorité organisatrices de mobilité (AOM) au niveau local. Ainsi, dans l'Oise, la ville de Senlis et la communauté de communes Senlis Sud Oise ont délibéré favorablement pour cette prise de compétence, début 2021. Or, les conditions règlementaires requises pour ce transfert n'ayant pu être réunies lors de la phase de vote, cette compétence n'a finalement pas pu être transférée. C'est donc la région des Hauts-de-France qui est devenue AOM par substitution sur le territoire de la ville de Senlis, et cette dernière a donc perdu cette compétence de facto. Néanmoins, la loi permet de continuer d'exercer cette compétence par dérogation et la ville a donc perçu le versement mobilité pour en assurer le financement. Le problème est ici lié à l'application de cette disposition dérogatoire. En effet, en tant qu'AOM, la ville était adhérente au syndicat mixte des transports en commun de l'Oise (SMTCO), crée sur la base de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi « SRU ». Mais ce syndicat, ne pouvant accueillir que des AOM, a sollicité auprès du préfet le retrait de la ville de Senlis qui a été acté par arrêté le 1er juillet 2021. Cette décision a des conséquences importantes et fortement préjudiciables pour la ville de Senlis qui, dans les faits, exerce tous les attributs d'une AOM. D'abord, celle de ne plus pouvoir bénéficier des services du SMTCO, notamment le système d'information multimodal. Ensuite, elle fait perdre le bénéfice des subventions du syndicat qu'il prélève sur des entreprises de la ville et prive donc la ville du financement d'extension de lignes de son service de transport urbain. De même, elle remet en cause une subvention déterminante, déjà attribuée par le SMTCO, pour la réalisation d'un pôle multimodal. La situation est donc pour le moins ubuesque : la ville de Senlis qui dispose toujours d'une offre de transport, est donc écartée du syndicat des transports de son territoire. Il semble que l'objectif et l'esprit de la loi LOM sont ici dévoyés, y compris au sens de l'article L1231-1 du code des transports. Cette situation révèle un vide juridique qu'il conviendrait de combler pour permettre aux communes continuant d'exercer une compétence en matière de transport de pouvoir siéger au syndicat de transport du ressort de leur territoire. Aussi, il lui demande s'il est favorable à une telle proposition et s'il entend prendre des mesures pour répondre à cette situation.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 22/12/2022

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a renforcé le schéma de la gouvernance de la mobilité en France autour du couple intercommunalité - région, laissant le choix aux communautés de communes de prendre ou non la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale. Le droit actuel permet à une commune, dans le cas où la communauté de communes n'a pas pris la compétence mobilité - laquelle revient dans ce cas à la région - de continuer à organiser ses services préexistants et de continuer à lever, le cas échéant, le versement mobilité pour les financer. Cela étant, elle ne dispose pas pour autant de la compétence d'AOM au titre de l'article L.1231-1-1 du code des transports et ne peut donc être membre d'un syndicat mixte dit « SRU » (art. L.1231-10 du CT). Le syndicat mixte SRU est, en premier lieu, un outil de coordination et, à titre subsidiaire, peut organiser certains services (art. L.1231-10 et L.1231-11 du code des transports). Ce dernier peut également lever le versement mobilité additionnel dans « dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité » (art. L.5722-7 du code général des collectivités territoriales) afin de financer ces missions et également des « services de transports publics, qui sans être effectués entièrement sur le ressort territorial […] concourent à la desserte du territoire dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité » (art. L.2333-68 du même code). Rien n'interdit à ce que les statuts du syndicat mixte SRU prévoient un subventionnement des services toujours organisés par la commune. Également, l'association, indirecte, des communautés de communes non AOM à un syndicat mixte SRU peut se faire au moyen d'un comité consultatif expressément prévu par les statuts du syndicat mixte SRU. Enfin, la création d'un pôle d'échanges multimodal (PEM) n'est pas attachée exclusivement à la compétence d'AOM (art. L.3114-2-1 du code des transports). Ainsi, même si une commune ne peut plus être membre en tant que tel du syndicat mixte SRU, rien ne s'oppose à ce que ses habitants continuent de bénéficier du service d'information multimodal proposé par le syndicat, ni à ce que le syndicat continue à subventionner des actions conformes à son objet comme la création d'un PEM. Des pistes d'évolution de la loi pourront être examinées en concertation avec les associations de collectivités locales, à l'appui du bilan qui sera fait de la mise en œuvre du volet gouvernance de la LOM, dans la perspective de garantir le développement de solutions de mobilité adaptées dans tous les territoires.

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