Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 13/10/2022

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ». Certains médecins du travail ou professionnels de santé au travail divergent sur l'interprétation de cette disposition en ce qui concerne les femmes enceintes. Certains considèrent qu'après une visite d'information et de prévention, une femme enceinte doit être obligatoirement et immédiatement orientée vers le médecin du travail (ou très prochainement en fonction du planning dudit médecin), et qu'elle doit être informée qu'à tout moment, celle-ci peut bénéficier d'une visite avec un médecin du travail. D'autres avancent le caractère flou de cette disposition et considèrent que si elle est en bonne santé et que son poste n'est pas « dangereux » pour sa santé et son état, il n'est pas indispensable de l'orienter vers son médecin du travail. Aussi, elle lui demande de bien vouloir clarifier le sens exact de cette disposition.

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 24/11/2022

Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail, l'article R. 4624-19 dispose bien que la réorientation vers le médecin du travail n'est pas systématique et que celle-ci n'est effective que si la femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante le souhaite. Cette évolution a pour effet d'éviter la réalisation de doubles visites qui ne se justifient pas d'un point de vue strictement médical. Cette interprétation est en outre cohérente avec le cadre général des possibilités de délégations de visites aux infirmiers de santé au travail prévues à l'article R. 4624-13 du code du travail. Ce cadre prévoit que l'ensemble du suivi individuel des travailleurs peut être réalisé par un infirmier de santé au travail, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement et des visites réalisées dans le cadre de la surveillance post-exposition ou post-professionnelle définies à l'article R. 4624-28-1. L'article R. 4624-13 fixe plusieurs encadrements à cette possibilité de délégation. Il est notamment précisé que le travailleur est systématiquement orienté vers un médecin du travail lorsqu'il doit faire l'objet d'un avis ou de propositions reposant sur des éléments de nature médicale (par exemple, un avis d'inaptitude ou une proposition d'aménagement de poste ou du temps de travail) et que l'infirmier peut décider d'orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail lorsqu'il l'estime nécessaire, par exemple lorsque la dégradation de l'état de santé du salarié le justifie ou lorsqu'il identifie un risque d'inaptitude. En résumé, le droit en vigueur ne prévoit plus une réorientation systématique vers le médecin du travail pour les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitante à l'issue de la visite d'information et de prévention. Le cadre juridique reste néanmoins suffisamment protecteur pour celles-ci grâce à plusieurs autres modalités de réorientation vers un médecin du travail qui garantissent une prise en charge adaptée de leur état de santé (articles R. 4624-19 et R. 4623-14 du code du travail).

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