Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 13/10/2022
Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la conformité du régime de publicité des listes électorales au regard de la protection des données à caractère personnel.
Aux termes de l'article L. 37 du code électoral, « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ». Ces listes électorales contiennent notamment les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse des habitants dont on ne peut douter qu'elles relèvent de la vie privée de ceux qu'elles concernent.
Leur communication est normalement conditionnée à une utilisation à des fins privées et non commerciales, mais elle se demande si cette garantie est de nature à garantir effectivement le respect dû à la vie privée de chacun et à la protection de ces données personnelles.
Plus particulièrement, un régime de publicité aussi libéral produit une différence de situation apparemment disproportionnée par rapport aux informations sollicitées, entre autres exemples, par une association à but non lucratif fût-elle reconnue d'intérêt public, pour laquelle l'accès à ces informations ne sera pas autorisé.
Elle lui demande si une telle différence de traitement peut être justifiable et si cette justification peut résister à l'épreuve des dispositions protégeant les données personnelles et le droit à la protection de la vie privée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 23/02/2023
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral relatives au régime de communication des listes électorales ont été remplacées par celles de l'article L. 37, issu de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui disposent que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ». Ainsi que le relève la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), « la spécificité du régime d'accès aux listes électorales est déterminée par sa finalité, à savoir concourir à la libre expression du suffrage, elle-même intimement liée au déroulement du processus électoral » (CADA, avis n° 20203381 du 10 décembre 2020). Dans un avis n° 20192148 du 20 février 2020, la CADA a eu l'occasion d'analyser l'articulation des dispositions issues de l'article L. 37 précité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « loi CNIL ») et du règlement général pour la protection des données (RGPD). Elle a ainsi confirmé la conformité du régime de communication des listes électorales fixé par le code électoral à ces dispositions, notamment au regard de l'article 86 du RGPD qui prévoit que « les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement ». Ainsi, « une administration répondant à une demande d'accès à un document administratif contenant des données [à caractère personnel] est ( ) dispensée de requérir, avant toute communication ou publication, le consentement préalable des personnes concernées, en principe exigé par l'article 7 de la loi CNIL et l'article 6 du RGPD, dès lors qu'il s'agit, pour elle, de respecter l'obligation légale de procéder à la communication de documents administratifs découlant en l'espèce des dispositions du code électoral ». En outre, la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 a prévu plusieurs dispositions de nature à limiter les abus liés à de possibles détournements de cette procédure et à limiter l'usage qui peut être fait des listes en question. En premier lieu, le législateur a étendu l'exigence faite aux candidats et groupements ou partis de s'engager à faire un usage des listes électorales conforme au code électoral. En second lieu, cet engagement porte sur l'absence d'usage « commercial », et non plus seulement d'usage « purement commercial » comme le prévoyait la rédaction antérieure du code électoral. En troisième lieu, la loi a donné sa pleine portée à ce dispositif préventif en l'assortissant de mesures répressives, puisque l'usage commercial d'une liste électorale est désormais puni d'une amende de 15 000 euros (article L. 113-2 du code électoral). Dans ces conditions, le régime de communication des listes électorales présente des garanties suffisantes pour assurer une conciliation équilibrée entre le droit d'accès aux documents administratifs et le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées. Enfin, la loi prévoit la communication des listes électorales aux seuls électeurs, candidats et groupements ou partis politiques sans faire de distinction selon que la demande procède d'une personne physique ou d'une personne morale. Dans cette configuration, rien ne fait obstacle à ce que le représentant d'une association à but non lucratif obtienne la communication d'une liste électorale en sa qualité d'électeur, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
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