Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales les termes de sa question n°01588 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Déclaration d'intention d'aliéner ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 09/02/2023

La question renvoie aux règles d'application du droit de préemption urbain pour la commune et du droit de préemption dans les espaces agricoles dont le titulaire est la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Sans plus d'élément, la question conduit à considérer que le bien concerné par la préemption serait à la fois dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune et dans le périmètre de celui de la SAFER. Les SAFER disposent d'un droit de préemption qui leur permet d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur. Dans leurs zones d'intervention, cet outil leur permet de contribuer notamment à maintenir la vocation agricole du bien, à protéger l'environnement et à éviter la surenchère des prix. Il est régi par les dispositions des articles L143-1 à L143-16 et R143-1 à R143-23 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, conformément à l'article L143-6 du code rural, le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques (…).  Dans ces conditions, le droit de préemption de la commune est prioritaire par rapport à celui de la SAFER et le prix déclaré à retenir est celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) préalable déposée pour l'exercice du droit de préemption urbain. La commune titulaire du droit de préemption bénéficie toujours de la possibilité de proposer une autre offre en révision de prix et, à défaut d'acceptation de cette offre, elle peut faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation conformément aux dispositions de l'art R213-8 du code de l'urbanisme.

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