Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°01482 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Radiations abusives sur les listes électorales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 01/12/2022

Selon les termes de l'article L. 18, I, 2e alinéa du code électoral,  « Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire ». Il ressort des dispositions de cet article que la radiation des listes électorales des électeurs qui ne remplissent plus les conditions prescrites pour être électeurs de la commune est une obligation imposée par la loi au maire de la commune. À ce titre, comme le précise la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 modifiée relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires au point II, C,2, le maire « radie de la liste électorale toute personne ayant perdu son attache avec la commune  », sous réserve de « s'assurer que l'électeur concerné ne remplit plus aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune. (…) Pour l'accomplissement de cette tâche, le maire doit disposer d'un faisceau d'indices laissant à penser que l'électeur n'a plus d'attache avec la commune. Pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée. Il en est fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur. » La même circulaire indique que dans les cas évoqués, le maire doit impérativement vérifier que l'électeur n'a pas conservé une attache avec la commune au titre de sa qualité de contribuable ou de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle. À cette fin, la circulaire prévoit qu'il « doit : - pour vérifier la qualité de contribuable : consulter les fichiers des contributions locales pour rechercher si l'intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable aux taxes directes communales. En cas de doute, la commune peut demander aux services fiscaux dont elle dépend la vérification de la situation individuelle de l'intéressé. - pour vérifier la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle : solliciter par écrit l'électeur pour qu'il fournisse la preuve lui permettant de justifier son maintien sur les listes électorales à ce titre, dans le cadre de la procédure contradictoire détaillée ci-après ». Le maire ne peut, en tout état de cause, procéder à une radiation qu'après en avoir avisé l'électeur par écrit afin qu'il puisse formuler d'éventuelles observations (article L. 18,  III du code électoral). Afin de contacter l'électeur, le maire utilise les données disponibles sur la liste électorale, qui est elle-même extraite du Répertoire électoral unique (article L. 16 du code électoral). Pour mémoire, au moment de son inscription sur les listes électorales, l'électeur doit obligatoirement renseigner son nom patronymique. Il peut également décider de communiquer son nom d'usage, qui est une donnée facultative. L'électeur dispose alors d'un délai de cinq jours pour contester la décision de radiation devant la commission de contrôle des listes électorales prévue par l'article L. 19 du code électoral. Si la commission de contrôle confirme la décision de radiation du maire, l'intéressé peut exercer un recours devant le tribunal judiciaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission de contrôle ou de sa décision implicite de rejet. Il apparaît ainsi que la procédure prévue pour procéder à la radiation d'office d'un électeur pour perte d'attache avec la commune présente un nombre de garanties suffisantes. Enfin, toute personne qui prétend avoir été radiée à tort des listes électorales peut saisir le tribunal judiciaire afin qu'il le rétablisse dans ses droits, y compris le jour du scrutin (article L. 20 du code électoral). L'électeur qui n'a pas été en mesure de bénéficier de cette procédure dans les temps peut, en outre, contester la sincérité des opérations électorales devant le juge de l'élection qui annulera l'élection s'il estime que les manquements constatés ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

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